CETATEXT000007588336 J6XLX2004X11X000000002220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/83/CETATEXT000007588336.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 29 novembre 2004, 00MA02220, inédit au recueil Lebon 2004-11-29 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02220 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SELARL HINI-MICHEL M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Collard, pour Mme Annette X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9606753 du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 1996 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui a retiré son agrément d'assistante maternelle et tendant à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser à titre d'indemnité, la somme de 416 000 F avec intérêts au taux légal jusqu'à l'obtention d'un nouvel agrément ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme correspondant à la perte de salaires qu'elle a subi depuis août 1996 jusqu'à l'obtention d'un nouvel agrément avec intérêts au taux légal ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2004 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Maître Bartoli substituant la SELARL Hini-Michel, avocat du département des Bouches-du-Rhône ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale : la personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside...l'agrément est accordé...si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis..., qu'aux termes de l'article 123-1-1 du même code : ...Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après l'avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément...doit être dûment motivée., et qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 29 septembre 1992 : lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément...il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale...L'assistante ou l'assistant maternel concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre et de la possibilité de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales... ; Considérant que lors d'une visite de contrôle de l'équipe sociale du secteur d'Aubagne (Bouches-du-Rhône) au domicile de Mme X, assistante maternelle à Céreyste, le 1er août 1996, il est apparu que l'accès à la piscine situé dans le jardin de la maison de l'intéressée n'était pas sécurisé ; que, par courrier du même jour, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, informait Mme X qu'il envisageait pour ce motif le retrait de son agrément, qu'il suspendait ledit agrément pour une durée de trois mois, qu'elle serait avisée de sa convocation ultérieure devant la commission consultative paritaire départementale, et invitait l'intéressée à produire ses observations écrites ; que, le 8 août 1996, Mme X déclarait accepter de réaliser la mise en conformité de sa piscine mais exigeait en échange d'obtenir préalablement la garde d'un enfant qui ne soit pas susceptible de marcher avant plusieurs mois et de n'engager les travaux qu'à la date des premiers pas dudit enfant ; que, par courrier du 27 août 1996, présenté le 2 septembre suivant mais revenu non réclamé au conseil général des Bouches-du-Rhône, Mme X était convoquée devant la commission consultative paritaire départementale le 12 septembre 1996 ; que cette démarche du conseil général était renouvelée par courrier du 19 septembre 1996, présenté le 23 septembre suivant mais réclamé le 14 octobre seulement, pour la commission réunie le 10 octobre ; que cette commission émettait un avis favorable au retrait d'agrément ; que, le 24 octobre 1996, le président du conseil général décidait de retirer l'agrément de Mme X au motif que les conditions de sécurité n'étaient pas remplies pour l'accueil de jeunes enfants (piscine non protégée) ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si Mme X a évoqué dans son mémoire enregistré le 22 novembre 1999 au greffe du Tribunal administratif de Marseille qu'elle aurait eu avec la responsable du secteur d'Aubagne début septembre 1996 un entretien au cours duquel son mari aurait annoncé que les portails étaient approvisionnés, qu'il lui restait à les installer et qu'il suffisait d'une visite pour constater leur mise en place, les premiers juges, qui ont répondu aux moyens tirés de l'irrégularité de la procédure engagée à l'encontre de l'intéressée, et ont estimé que la réalité de l'exécution des travaux à la date de la décision de retrait d'agrément n'était pas établie par les pièces produites au dossier, n'avaient pas à mentionner de manière expresse dans les motifs de leur décision, l'existence, d'ailleurs uniquement alléguée, dudit entretien ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point ; Sur le fond : Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 15 du décret du 29 septembre 1992 que la circonstance que le rapport de l'équipe sociale en date du 1er août 1996 n'avait pas été communiqué à Mme X, mais lui avait été transmis à sa demande, est sans incidence sur la régularité de la procédure de retrait d'agrément ; qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre en date du 27 août 1996 par laquelle l'intéressée était convoquée devant la commission consultative paritaire départementale lui a été présentée le 2 septembre mais qu'elle ne l'a pas réclamée ; que la circonstance que la responsable de secteur d'Aubagne aurait été informée début septembre 1996 par M. X de l'installation d'un portail barrant l'accès de la piscine n'est pas établi par le moindre commencement de preuve, dont la charge incombe à la requérante ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du conseil général des Bouches du Rhône se serait senti lié par l'avis rendu par la commission consultative paritaire départementale le 10 octobre 1996 pour prendre la décision de retrait d'agrément contestée ; Considérant que la réalité de l'exécution des travaux avant le 24 octobre 1996, date de ladite décision, n'est aucunement justifiée ; que, par suite, une expertise du béton soutenant les piliers du portail litigieux ne présentait aucun intérêt ; qu'eu égard au nombre élevé de noyades de jeunes enfants dans les piscines individuelles, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, en retirant l'agrément de Mme X au motif que la piscine du domicile de celle-ci n'était toujours pas protégée, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; qu'en l'absence de faute commise en l'espèce par l'administration, Mme X ne pouvait prétendre en tout état de cause à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du chef de la perte de son salaire d'assistante maternelle ; qu'il lui appartenait de présenter une nouvelle demande d'agrément dés lors qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux prescrits ont été entre temps exécutés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, dés lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions aux fins d'indemnité présentées par l'intéressée en appel ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer au département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera au département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annette X et au département des Bouches-du-Rhône. N° 00MA02220 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.