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CETATEXT000007588338 J6XLX2004X11X000000002281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/83/CETATEXT000007588338.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 18 novembre 2004, 00MA02281, inédit au recueil Lebon 2004-11-18 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02281 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT LE PRADO Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 26 septembre et 18 décembre 2000, présentés par le CENTRE HOSPITALIER DE LA FONTONNE, dont le siège est Route nationale 7, quartier de la Fontonne à Antibes

(06600), représenté par son directeur en exercice dûment habilité par une délibération en date du 5 octobre 2000 ; le CENTRE HOSPITALIER DE LA FONTONNE demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 9704320 en date du 21 juillet 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser respectivement à M. Cyrille X et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes les sommes de 168.675 francs et 87.223,69 francs en principal ; - de rejeter les demandes présentées par M. X et par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; ................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, pour le CENTRE HOSPITALIER DE FONTONNE, et de Me Chabas, substituant Me Depieds, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que dans sa requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice le 20 octobre 1997, M. X a demandé la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE LA FONTONNE, non sur le fondement de la responsabilité pour faute, mais sur celui de la responsabilité sans faute ; que, s'étant abstenu dans sa requête d'invoquer la responsabilité de l'hôpital sur le fondement de la responsabilité pour faute médicale ou pour faute dans le fonctionnement de service, M. X n'est plus recevable à invoquer une nouvelle cause juridique après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, la demande fondée sur la responsabilité pour faute formée dans ses écritures du 26 juin 1998, suite au dépôt du mémoire de l'administration enregistré le 18 février 1998, n'est pas recevable ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont condamné le CENTRE HOSPITALIER DE LA FONTONNE pour défaut dans l'organisation et le fonctionnement des services hospitaliers en l'absence de surveillance soigneuse et par le surdosage accidentel de Pavulon s'ajoutant à des doses déjà fortement administrées au service de réanimation ; qu'il y a lieu, dès lors, par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les conclusions de M. X ; Sur la responsabilité sans faute : Considérant que lorsque l'acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Cyrille X, a été admis en urgence le 2 avril 1995 au CENTRE HOSPITALIER DE LA FONTONNE en vue d'y traiter une crise d'asthme sévère ; qu'il a été transféré au service de réanimation après la pratique d'une intubation trachéale ; qu'un traitement par broncho-dilatateur, sédatifs, antibiotique et corticoïde lui a été administré ainsi que des injections de curare ; qu'en l'absence d'amélioration, la curarisation a été portée à 4 mg par heure à partir du 11 avril 1995 à deux heures du matin pendant une durée de trois jours ; que la dégradation clinique a conduit à la réalisation d'une trachéotomie qui a permis une amélioration de son état et son transfert, à la demande de la famille, au service de pneumologie de l'hôpital Pasteur à Nice le 14 avril où a été diagnostiqué une tétraplégie flasque ; qu'il résulte également de l'instruction que lors de son hospitalisation, suite à une erreur, M. X a reçu une dose de 12 mg de curare en deux injections très rapprochées ; Considérant que, si après une récupération nerveuse et musculaire partielle et une consolidation de son état au 30 avril 1996, il demeure atteint d'une incapacité permanente partielle fixée par l'expert à 8%, ces dommages ne présentent toutefois pas un caractère justifiant leur indemnisation sur le fondement des principes ci-dessus énoncés ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE LA FONTONNE sur ce fondement juridique ; Considérant que s'étant abstenu dans sa requête d'invoquer la responsabilité de l'hôpital sur le fondement de la responsabilité pour faute médicale ou pour faute dans le fonctionnement de service, M. X n'est plus recevable à invoquer une nouvelle cause juridique après l'expiration du délai de recours contentieux ; que par suite, la demande fondée sur la responsabilité pour faute formée tant dans le mémoire du 26 juin 1998 que dans la requête en appel n'est pas recevable ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes doivent être rejetées ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE LA FONTONNE à prendre en charge les frais de l'expertise ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE LA FONTONNE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 9704320 en date du 21 juillet 2000 est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. Cyrille X et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes développées tant en première instance qu'en appel sont rejetées. Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE LA FONTONNE. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE LA FONTONNE, à M. Cyrille X, et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée à la SCP Biancotto, Arnaubec, Bertozzi, à Me Depieds, à Me Le Prado, et au ministre de la santé et de la protection sociale. N° 00MA02281 2

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