CETATEXT000007588340 J6XLX2004X11X000000002284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/83/CETATEXT000007588340.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 16 novembre 2004, 00MA02284, inédit au recueil Lebon 2004-11-16 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02284 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAPORTE SCP COUTARD - MAYER Mme frederique STECK-ANDREZ Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2000, présentée pour le CENTRE GERONTOLOGIQUE DEPARTEMENTAL DE MONTOLIVET, élisant domicile 1 rue Elezard Rougier - BP 58- à Marseille cedex 12
(13376), par la SCP Coutard Mayer, avocat ; LE CENTRE GERONTOLOGIQUE DEPARTEMENTAL DE MONTOLIVET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 995369-995371 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 22 juillet 1999 par laquelle le directeur du CENTRE GERONTOLOGIQUE DEPARTEMENTAL DE MONTOLIVET a prononcé la mise à la retraite d'office de Mme X à compter du 1er septembre 1999 pour incompétence aux fonctions de cadre infirmier, lui a enjoint de réintégrer l'intéressée dans ses fonctions à compter de cette date, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de sursis, a rejeté les conclusions du centre tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, a condamné le centre à verser à Mme X une somme de 10.000 francs (1 524.49 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté le surplus des conclusions de Mme X ; 2°) de rejeter la requête présentée par Mme X devant le tribunal ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - les observations de Mme X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué Considérant que le jugement attaqué énumère les griefs qui ont, plus particulièrement, motivé la mise à la retraite d'office de Mme X ; qu'en spécifiant que si certains faits reprochés à Mme X pouvaient justifier une sanction disciplinaire, ils ne pouvaient légalement fonder, sans erreur manifeste d'appréciation, une mesure de mise à la retraite d'office, qui constitue la pénultième sanction la plus sévère figurant à l'échelle des peines du statut applicable à la requérante , le tribunal administratif a mis le juge d'appel en mesure d'exercer son contrôle sur l'appréciation qu'il a portée sur la légalité de la sanction prononcée et a suffisamment motivé sa décision ; Au fond Considérant que la sanction de la mise à la retraite d'office constitue la pénultième sanction la plus sévère dans l'échelle fixée par l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 applicable à Mme X ; que, par suite, en soulignant, dans ces termes, la gravité de la sanction infligée à l'intéressée, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la mise à la retraite d'office de Mme X, surveillante des services médicaux, a été prononcée en raison de négligences dans l'établissement des plannings, d'absences injustifiées, et de problèmes d'hygiène des locaux et du matériel relevant de sa responsabilité ; que les difficultés de Mme X en matière d'organisation et de gestion ne sont évoquées à l'occasion des notations annuelles qu'à partir de 1995, alors qu'elle exerçait ces mêmes fonctions depuis 1977 sans qu'aucun reproche de cette nature n'ait été formulé ; que ses notations font état de sa volonté de progresser et de son implication dans les activités collectives de l'établissement ; qu'il n'est pas établi que les négligences commises dans l'exercice de ses fonctions d'encadrement aient perturbé de façon importante le fonctionnement du service ; que, par ailleurs, un constat d'huissier postérieur au départ de Mme X, atteste de l'état général de vétusté des locaux et du matériel du service ; que, dans ces conditions, la responsabilité des problèmes d'hygiène du service ne peut lui être exclusivement imputée ; qu'enfin, deux absences seulement, l'une à une séance de formation, l'autre à une réunion de travail en novembre 1998 lui sont reprochées ; qu'ainsi, le comportement général de Mme X ne révèle pas une insuffisance professionnelle ; que les seuls faits à caractère fautif, correspondant aux deux absences reprochées à l'intéressée, ne pouvaient, sans erreur manifeste d'appréciation , fonder la décision de mise à la retraite d'office ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE GERONTOLOGIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 22 juillet 1999 prononçant la mise à la retraite d'office de Mme X ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du CENTRE GERONTOLOGIQUE DEPARTEMENTAL DE MONTOLIVET est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE GERONTOLOGIQUE DEPARTEMENTAL DE MONTOLIVET, à Mme X, et au ministre de la santé et de la protection sociale. 00MA002284 2