CETATEXT000007588358 J6XLX2005X01X000000402016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/83/CETATEXT000007588358.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 20 janvier 2005, 04MA02016, inédit au recueil Lebon 2005-01-20 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02016 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 suspension sursis C M. DARRIEUTORT SOCIETE FIDAL M. Jean-Pierre DARRIEUTORT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2004, présentée pour M. Patrick X élisant domicile ...), par Me Hiss ; M. X demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°981576-981612 en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de l'impôt sur le revenu des années 1991 et 1992 ; 2°) de le décharger de la pénalité de 150% et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 180.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2004 sous le n°0402017 par laquelle M. X demande la décharge des impositions susvisés ; ...................... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004, - le rapport de M. Darrieutort, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour application de la loi du 30 juin 2000, publié au Journal Officiel de la République Française le 23 novembre 2000 : Les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000 et à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret. ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il statue sur une demande de sursis à exécution se rapportant à un litige ayant fait l'objet d'une demande enregistrée au greffe d'une juridiction avant le 23 novembre 2000, le juge se prononce dans les conditions prévues par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que la requête de M. X se rapporte à un litige ayant fait l'objet d'une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 23 avril 1998 soit antérieurement à la publication du décret susvisé du 22 novembre 2000 ; que, par suite, le régime issu de la loi du 30 juin 2000 ne lui est pas applicable ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'examen du dossier de M. X par l'administration fait d'ores et déjà apparaître que les impositions seront révisées dans d'importantes proportions ; qu'il y a lieu, en conséquence, de regarder les moyens énoncés dans la requête comme sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement en cause ; qu'en outre, eu égard à l'importance des impositions mises à la charge du contribuable, comparée à la valeur de son patrimoine, l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour le requérant ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit aux conclusions du requérant ; D E C I D E : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. X il sera sursis à l'exécution du jugement n° 981576-981612 en date du 1er juillet 2004 du Tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée à la société Fidal, à la direction nationale des vérifications des situations fiscales et au trésorier payeur général de l'Hérault. N° 04MA02016 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.