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01MA00006

CETATEXT000007588362 J6XLX2004X11X000000100006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/83/CETATEXT000007588362.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 4 novembre 2004, 01MA00006, inédit au recueil Lebon 2004-11-04 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00006 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT MARECHAL Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2001, présentée par M. José X élisant domicile ... ; M. José X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 9604507 en date du 9 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 ; 2') de le décharger desdites impositions ; ................................................................................ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 ; - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui s'est abstenu de déposer ses déclarations de revenus au titre des années 1991, 1992 et 1993, malgré l'envoi préalable de mises en demeure, a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office telle que prévue par les dispositions de l'article L.66 du livre de procédure fiscale ; qu'à l'issue de cette procédure, des rehaussements ont été mis à sa charge au titre des années 1991 à 1993 ; que l'intéressé, qui conteste les impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant, en premier lieu, que s'il s'estime suffisamment informé en l'état du dossier pour trancher valablement le litige, le tribunal administratif n'est jamais tenu d'ordonner une expertise, même régulièrement demandée ; que compte tenu de la motivation du jugement attaqué, le tribunal a pu refuser de faire droit à la demande d'expertise graphologique sans méconnaître le principe du respect des droits de la défense ; Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir considéré que dès lors que la procédure de taxation d'office prévue aux articles L.66 et L.67 du livre des procédures fiscales avait été régulièrement mise en oeuvre, les premiers juges ont déclaré inopérant le moyen tiré de la prétendue absence de réception de l'avis de vérification de sa situation fiscale accompagné de la charte du contribuable vérifié ; que, par suite, M. X ne peut soutenir que le tribunal ne s'est pas prononcé sur les conséquences résultant du défaut d'envoi de la charte du contribuable ; qu'enfin, compte tenu de la situation de taxation d'office où se trouvait le contribuable, en jugeant qu'il ne pouvait utilement invoquer la méconnaissance de cette garantie qui s'attache à la procédure des examens contradictoires de la situation fiscale personnelle, le tribunal n'a pas porté atteinte aux droits et garanties du contribuable ; qu'il ne peut de même utilement invoquer la méconnaissance du débat contradictoire et l'atteinte aux droits et garanties du contribuable en invoquant l'absence de prise en compte de ses observations par le vérificateur qui a opéré lesdits rehaussements ; Considérant, en troisième lieu, que M. X ne saurait utilement invoquer à l'appui de sa demande en décharge les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que celles-ci ne visent que les procès portant sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations pénales et que la présente affaire, qui a trait à la détermination de l'assiette d'impositions auxquelles il a été assujetti, ne figure pas parmi les litiges de cette nature ; Considérant, en quatrième lieu, que contrairement à ce que le requérant soutient, il pouvait faire l'objet d'une procédure de taxation d'office dès lors qu'il s'est abstenu de présenter ses déclarations de revenus malgré les mises en demeure adressées par l'administration ; que, s'il soutient que la détermination des bases imposables pour les années 1992 et 1993 se serait effectuée de manière irrégulière, M. X, sur qui repose la charge de la preuve de l'exagération des impositions litigieuses, n'apporte cependant aucun élément permettant au juge d'appel d'en apprécier le bien-fondé ; qu'enfin, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de ce que les actes de procédure ont été acheminés sous couvert de la franchise postale dès lors que cet acheminement n'a pas affecté leur réception en temps utile ; que si M. X soutient qu'il n'a pas été destinataire de l'avis de vérification de sa situation fiscale, cette circonstance, à la supposer établie, est en tout état de cause, sans influence sur la solution du litige ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. José X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est et à Me Maréchal. N° 01MA00006 2

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