CETATEXT000007588395 J6XLX2004X12X000000102184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/83/CETATEXT000007588395.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 21 décembre 2004, 01MA02184, inédit au recueil Lebon 2004-12-21 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02184 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER GORRA Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 septembre 2001, sous le n° 01MA02184 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, ...
(75840)Cedex 08 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'article 1er du jugement en date du 13 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a réduit la cotisation d'impôt de la SAM société immobilière Saint Charles pour l'année 1988 ; 2°/ de rétablir la société immobilière Saint Charles au rôle supplémentaire de l'impôt sur les sociétés de l'année 1988 à hauteur de cotisations dégrevées par les premiers juges ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004, - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la congrégation des frères des écoles chrétiennes de Monaco, établissement d'enseignement général et professionnel a acheté le 22 octobre 1951 une ancienne bergerie sur la commune de Grasse pour l'aménager en colonie de vacances et en maison de repos ; qu'elle a constitué à cet effet la société immobilière Saint Charles, dans laquelle elle détenait 19.371 actions sur 20.000, les actions restantes étant détenues par d'anciens élèves ; qu'en 1973, la société immobilière Saint Charles a fait apport de la totalité de ses titres à la fondation de la salle, reconnue d'utilité publique ; que l'ensemble immobilier acquis à Grasse a été affecté à cet usage jusqu'au 9 novembre 1988, date à compter de laquelle la société, faute d'obtenir le permis de construire nécessaire à l'agrandissement de la maison de repos, a vendu à plusieurs reprises des parcelles ; que la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour les exercices clos en 1988, 1989 et 1990, dont sont issus des redressements ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE interjette régulièrement appel du jugement, en date du 13 mars 2001, en ce qu'il a réduit la base d'imposition de la société au titre de l'année 1988 ; que par la voie de l'appel incident, la société immobilière Saint Charles demande la réformation du jugement attaqué en ce qu'il ne lui a pas entièrement donné satisfaction ; Sur les conclusions présentées par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts relatif au champ d'application de l'impôt sur les sociétés : Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quelque soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes..., les sociétés coopératives et leurs unions, ainsi que, sous réserve des dispositions de l'article 207, 1-6° et 6° bis, les établissements publics, les organismes de l'État jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que la société immobilière Saint Charles relevait de plein droit de l'impôt sur les sociétés à raison de sa seule forme, et qu'au surplus la mise à disposition gratuite d'un tiers entraînait, en tant qu'opération lucrative, son assujettissement à l'impôt sur les sociétés des loyers qui auraient dus être perçus ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme immobilière Saint Charles, immatriculée au répertoire national des sociétés civiles monégasques, sous le N° 64SC01044, ne saurait être assimilée du seul fait de sa dénomination, laquelle ne correspond à aucune catégorie en droit français, à une société anonyme de droit français ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la société immobilière Saint Charles a eu pour seul objet la mise à disposition de son principal actionnaire, la fondation de la salle de son bien immobilier à l'usage de colonie de vacances pour les enfants de l'établissement scolaire et maison de repos pour les enseignants ; qu'elle soutient sans être contredite sur ce point n'avoir ainsi pas exercé une gestion commerciale de ce bien immobilier ; que dès lors l'administration fiscale n'établissant pas davantage en appel que devant les premiers juges que la mise à disposition de la fondation de la salle constituerait un acte anormal de gestion, compte tenu notamment de l'objet social de la société , le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Nice aurait à tort déchargé la société immobilière Saint Charles des cotisations d'impôt sur les sociétés correspondant aux bénéfices qu'elle aurait pu réaliser au titre de l'année 1988, si elle avait perçu des loyers ; que les conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE doivent dès lors être rejetées ; Sur les conclusions présentées par la société immobilière Saint Charles : En ce qui concerne la contestation des retenues à la source par la société : Considérant que la société immobilière Saint Charles n'a pas contesté, dans le délai de réclamation, les retenues à la source auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1988 à 1990 ; que ses conclusions relatives à ces impositions non précédées d'une réclamation régulière au service, sont donc irrecevables et ne sauraient, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Nice être admises ; En ce qui concerne l'imposition des plus values réalisées par la société : Considérant que pour rejeter les conclusions de la société immobilière Saint Charles contestant son assujettissement à l'impôt sur les sociétés a raison des plus values réalisées de 1988 à 1990 , le Tribunal administratif de Nice a relevé que la société, devant être assujettie à l'impôt sur les sociétés à compter d'une vente immobilière réalisée le 9 novembre 1988, ne pouvait se prévaloir du régime des plus values des particuliers , que les dispositions des articles 244 bis A et 244 bis n'étant pas libératoires de l'impôt sur les sociétés, la société ne pouvait se fonder sur leurs dispositions pour contester son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et que la société ne pouvait soutenir utilement qu'elle ne disposerait pas d'établissement stable en France ; qu'en se bornant à affirmer que la plus-value réalisée le 9 novembre 1988 présentait un caractère privé, la société ne formule aucun moyen à l'encontre de ce jugement ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement par adoption de ces motifs ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a réduit la cotisation d'impôt de la SAM société immobilière Saint Charles pour l'année 1988 ; que les conclusions incidentes de la société immobilière Saint Charles ne peuvent qu'être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : Les conclusions de la société immobilière Saint Charles sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société immobilière Saint Charles et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. N° 01MA02184 3