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01MA02290

CETATEXT000007588398 J6XLX2004X12X000000102290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/83/CETATEXT000007588398.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 7 décembre 2004, 01MA02290, inédit au recueil Lebon 2004-12-07 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02290 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER RIGHI Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 octobre 2001, sous le n° 01MA02290 présentée pour M. et Mme Richard X, élisant domicile ..., par Me Righi, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision en date du 24 février 1997 par laquelle le percepteur de Carcès a demandé à un huissier de justice d'exercer une poursuite à leur encontre par voie de saisie ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; ....................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004, - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X interjettent régulièrement appel du jugement du 28 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision en date du 24 février 1997 par laquelle le percepteur de Carcès a demandé à un huissier de justice d'exercer des poursuites à leur encontre par voie de saisie ; Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Nice, la requête de M. et Mme X en tant qu'elle tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de l'acte en date du 24 février 1987 ne pouvait être accueillie, cet acte n'étant pas détachable de l'ensemble de la procédure de recouvrement des impositions, laquelle pouvait seule être contestée devant le tribunal administratif ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire ; que selon l'article R.281-2 du même livre : La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le recours dirigé contre la lettre en date du 24 février 1987, par laquelle le trésorier de Carcès a dressé un état des poursuites à exercer par voie de saisie vente ne saurait être regardé comme la contestation dans les formes prévues par les dispositions susvisées de l'article L.281-1 du livre des procédures fiscales d'un commandement de payer à l'origine de telles poursuites ; qu'à cet égard, la lettre dont font état les appelants, en date du 10 janvier 1996, laquelle portait d'ailleurs sur le bien fondé de la taxe d'habitation réclamée au titre de l'année 1995, ne pouvait constituer une réclamation formée contre un acte de poursuite postérieur ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre du rejet par le tribunal de leur demande en tant qu'elle se serait fondée sur le défaut d'exigibilité de la créance du Trésor ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. et Mme X doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme Richard X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Richard X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. N° 01MA02290 2

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