CETATEXT000007588399 J6XLX2005X01X000000102189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/83/CETATEXT000007588399.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 janvier 2005, 01MA02189, inédit au recueil Lebon 2005-01-03 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02189 Non-lieu 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP SCHEUER - VERNHET M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 21 septembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA02189, du MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101771 du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de la région Languedoc-Roussillon, annulé l'arrêté en date du 4 avril 2001 par lequel le préfet de la région de Languedoc-Roussillon a mandaté d'office au profit du syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Languedoc une somme de 1 250 000 F correspondant à la participation statutaire de la région au budget du syndicat ; 2°) de rejeter la demande présentée par la région de Languedoc-Roussillon devant le Tribunal administratif de Montpellier ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2004 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me X... de la SCP Ferran Vinsonneau-Paliès et Noy, avocat de la région Languedoc-Roussillon ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort d'un certificat administratif en date du 7 septembre 2004 du président de la région Languedoc-Roussillon et du trésorier payeur régional établi et produit postérieurement à l'introduction du recours, qui n'est d'ailleurs pas contesté, que la participation statutaire de la région à l'exercice 1999 du budget du syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Languedoc a été versée ; que, par suite, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, dirigé contre le jugement ayant annulé l'arrêté en date du 4 avril 2001 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault avait mandaté d'office la somme correspondante, est devenu sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, à M. Y... X et à la région Languedoc-Roussillon. N° 01MA02189 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.