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01MA02259

CETATEXT000007588401 J6XLX2005X01X000000102259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/84/CETATEXT000007588401.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 10 janvier 2005, 01MA02259, inédit au recueil Lebon 2005-01-10 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02259 Satisfaction totale 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU Melle Muriel JOSSET M. FIRMIN Vu le recours, enregistré le 26 septembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°01MA02259, présenté pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement N°9805038 du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle la Commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var en date du 18 septembre 1998, refusant d'accorder une remise de dette relative à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; ....................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2004 : - le rapport de Mlle Josset ; - et les conclusions de M. Firmin commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation : ... la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat ...2° statue...sur les demandes de remise de dettes présentées à tire gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectué par l'organisme payeur... ; Considérant que la procédure de l'article R. 351-47 précité ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; Considérant que, par une décision en date du 18 septembre 1998, la Commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var, saisie par M. X d'une demande de remise de dette portant sur une somme de 15.969,69 francs qui lui avait été versée à tort au titre de la période allant du 1er mars 1997 au 30 juin 1998, a rejeté cette demande mais a accordé à l'intéressé un échelonnement du remboursement de sa dette par retenues mensuelles de 400 francs ; Considérant que la circonstance que le préfet du Var n'ait pas produit d'observations devant le Tribunal administratif, saisi par M. X, d'une demande d'annulation de la décision susanalysée, n'est pas de nature à interdire audit préfet de contester en appel la matérialité des faits dont le Tribunal avait admis l'exactitude en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ; Considérant que M. X n'établit pas que l'origine de l'indu ne lui serait pas imputable en faisant valoir qu'il a informé la caisse des changements de situation de son épouse intervenus en novembre 1999 et janvier 2000, dès lors que ces changements ne concernent pas la période en litige ; que si M. X fait valoir que ses revenus auraient baissé entre 1996 et 1997 et qu'il aurait dû s'endetter à hauteur de 60 % de ses revenus, il n'en justifie pas ; qu'il n'est pas contesté, par ailleurs, qu'à la date de la décision attaquée en 1998, il disposait d'un revenu de 14.953 F ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard tant à l'échelonnement prévu de la dette, à raison de 400 F par mois, qu'à la circonstance que l'origine de l'indu est exclusivement imputable à M. X, la caisse d'allocations familiales du Var aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de l'évolution ultérieure de sa situation personnelle, dès lors que la légalité de la décision litigieuse s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'il lui appartient à cet égard, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande de remise gracieuse ; qu'il suit de là que le ministre de l'Equipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a annulé la décision de la Commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var en date du 18 septembre 1998 ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 26 juin 2001 est annulé. Article 2 : La demande de M. X est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à M. Michel X et à la Caisse d'allocations familiales du Var. .......................... N°01MA02259 2

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