CETATEXT000007588403 J6XLX2005X01X000000000054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/84/CETATEXT000007588403.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 20 janvier 2005, 00MA00054, inédit au recueil Lebon 2005-01-20 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00054 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2000, présentée par M. Valentin X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9406895, 9707431 et 9808625 en date du 10 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1998 dans les rôles de la commune de Peynier ; 2°) de le décharger desdites impositions ; ............................................................................................... Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. X soutient en appel que les premiers juges ne pouvaient statuer sur les litiges afférents aux taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1998 sans au préalable se prononcer sur les litiges afférents aux impositions sur ses revenus au titre des années 1992, 1993 et 1997 ; que toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au juge administratif un ordre de priorité en cas de litiges distincts ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 1391 du code général des impôts applicable aux années 1993 et 1994 : Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année d'imposition sont, à compter de 1993, exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année précédente, au sens du III de l'article
- ; qu'aux termes du même article dans sa rédaction applicable à l'année 1998 : Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année d'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article
- ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : ... Le revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II des charges ci-après ...2 ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ... ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : Les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ; qu'aux termes de l'article 207 du même code : Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques ; que selon l'article 208 dudit code : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; Considérant que pour soutenir qu'il était en droit de bénéficier des exonérations de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1998 dans les rôles de la commune de Peynier, M. X, alors âgé de plus soixante-quinze ans, fait valoir soit qu'il n'était pas imposable au titre des années 1992, 1993 soit que sa cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997, n'excédait pas la limite fixée à l'article 1417 du code général des impôts, compte tenu des subsides versés à son fils pour l'entretien de ses deux enfants nés d'un précédent mariage ; Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient M. X, les ressources de son fils sont constituées tant par ses revenus personnels que par ceux de sa nouvelle épouse avec laquelle il forme un foyer fiscal ; que d'autre part, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que le fils de M. X et sa seconde épouse disposaient, pour les années en litige, de revenus suffisants leur permettant de subvenir aux besoins des deux enfants du fils du requérant nés d'une précédente union ; qu'ainsi, les sommes versées par M. X à son fils ne peuvent être regardées comme étant de la nature de celles qui sont visées par les dispositions de l'article 145 II 2 susmentionné et ne présentent dès lors pas de caractère alimentaire ; que dans ces conditions, le requérant étant passible de l'impôt sur le revenu au titre des années 1992 et 1993 et ses ressources dépassant la limite fixée à l'article 1714 pour l'année 1997, ce dernier ne peut bénéficier de l'exonération des taxes foncières sur les propriétés bâties afférentes aux années 1993, 1994 et 1998 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Valentin X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 00MA00054 2