CETATEXT000007588421 J6XLX2005X01X000000000701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/84/CETATEXT000007588421.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 13 janvier 2005, 00MA00701, inédit au recueil Lebon 2005-01-13 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00701 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROUSTAN MARGALL Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu, I, sous le n° 00MA00701, la requête transmise par télécopie, enregistrée le 6 avril 2000, présentée pour la COMMUNE DE SAILLAGOUSE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 4 novembre 2004 par Me Margall, avocat ; LA COMMUNE DE SAILLAGOUSE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 951507-953258 du 27 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à Mme Maria Rosario X une indemnité de 834 221 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 1995, outre la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en réparation du préjudice subi par l'intéressée du fait de la délivrance par le maire de la commune d'un permis de construire illégal ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de condamner l'Etat à la garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais ; 4°) de condamner les consorts X à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................... Vu, II, sous le n° 03MA00150, l'ordonnance du 23 janvier 2003 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a ouvert une procédure juridictionnelle pour prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 951507-953258 rendu le 27 décembre 1999 par le tribunal administratif de Montpellier ; Vu le mémoire transmis par télécopie, enregistré le 3 février 2003, présenté pour la COMMUNE DE SAILLAGOUSE, représentée par son maire en exercice, par Me Margall, avocat, et par lequel elle demande à la Cour de constater qu'elle a exécuté la décision conformément aux accords intervenus entre les parties, d'arrêter les garanties à fournir par la requérante en France afin de lui garantir la restitution des fonds dans le cas où le jugement attaqué serait annulé, de rejeter la demande de l'intimée tendant à ce que soient définies les mesures d'exécution dudit jugement dès lors que ce jugement a été exécuté comme convenu avec Me Alfredo, de rejeter la demande d'astreinte formulée par l'intimée ; ............................................................................. Vu le jugement attaqué ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu code général des impôts ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Philippe substituant Me Margall pour la COMMUNE DE SAILLAGOUSE ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par les requêtes susvisées, LA COMMUNE DE SAILLAGOUSE demande, d'une part que la Cour annule le jugement n° 951507-953258 du 27 décembre 1999 par lequel le tribunal de Montpellier l'a condamnée à payer à Mme Maria Rosario X une indemnité de 834 221 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 1995 en réparation du préjudice subi par l'intéressée du fait de la délivrance par le maire de la commune d'un permis de construire illégal et a rejeté l'appel en garantie qu'elle avait formé à l'encontre de l'Etat, d'autre part que soient déterminées les mesures d'exécution qu'implique ledit jugement et, en outre, qu'il soit sursis à son exécution ; que, pour sa part, Mme X demande que l'indemnité allouée par les premiers juges soit portée à la somme de 891 172,16 F et que la Cour définisse les mesures d'exécution du jugement en cause ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 00MA00701 et 03MA00150 sont relatives à un même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, devant les premiers juges, la COMMUNE DE SAILLAGOUSE soutenait qu'une part de responsabilité devait être laissée à la charge de Mme X au motif qu'elle avait commis une faute d'une part en sollicitant une autorisation de construire illégale et d'autre part en ne renouvelant pas sa demande de permis de construire alors que le terrain d'assiette n'était pas, selon elle, irrémédiablement inconstructible ; que, pour écarter cette argumentation, le Tribunal administratif s'est borné à relever que, dans les circonstances de l'espèce, Mme X n'avait commis aucune faute ; que, ce faisant, il a insuffisamment motivé son jugement ; qu'il ressort également du jugement contesté que, comme le soutient la commune appelante, les premiers juges n'ont ni désigné les chefs de préjudice qu'ils ont entendu retenir ni indiqué selon quelles modalités l'indemnité allouée pour la réparation desdits préjudices avait été déterminée et ont entaché également sur ce point leur jugement d'une insuffisante motivation ; que, par suite, la COMMUNE DE SAILLAGOUSE est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Sur les fins de non-recevoirs opposées à la demande de première instance par la COMMUNE DE SAILLAGOUSE : Considérant, en premier lieu, que la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier comportait le timbre fiscal alors exigé par les dispositions de l'article 1089 B du Code général des impôts ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la COMMUNE DE SAILLAGOUSE manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que Mme X n'était pas liée par un contrat conclu avec LA COMMUNE DE SAILLAGOUSE ; qu'ainsi, l'intéressée était recevable à rechercher la responsabilité extracontractuelle de ladite collectivité à raison de la délivrance par le maire de la commune d'un permis de construire illégal alors même qu'elle a parallèlement recherché, devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, la responsabilité contractuelle du lotisseur et du notaire intervenus dans le cadre de la réalisation du projet immobilier en cause ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la COMMUNE DE SAILLAGOUSE doit, en tout état de cause, être écartée ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a acquis, le 27 décembre 1990, un terrain sis sur le territoire de LA COMMUNE DE SAILLAGOUSE au lieu-dit SOULADE BAYEL, cadastré n° 75 et 76 ; que lesdites parcelles étaient situées dans un lotissement privé dénommé SOULA DE RO n° 2, autorisé en vertu d'une autorisation de lotir en date du 22 novembre 1989, et étaient classées en zone IINA du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ; que, par un arrêté en date du 10 novembre 1992, le maire de la commune a délivré à l'intéressée un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison d'habitation sur les parcelles concernées ; que, par un jugement en date du 24 mai 1994 devenu définitif, le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir ordonné le 10 mars 1993 le sursis à exécution dudit permis de construire, en a prononcé l'annulation au motif qu'il méconnaissait les dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; Considérant, en premier lieu, que Mme X a entendu demander l'engagement de la responsabilité de LA COMMUNE DE SAILLAGOUSE sur le fondement de l'illégalité fautive résultant de la délivrance du permis de construire du 10 novembre 1992 et non sur le fondement de la responsabilité sans faute résultant des dispositions de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, le préjudice allégué étant la conséquence de cette illégalité et non de l'institution d'une servitude d'urbanisme ; que, par suite, le moyen, invoqué par la commune selon lequel sa responsabilité ne pourrait être recherchée sur le fondement des dispositions de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité du permis de construire délivré le 10 novembre 1992 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE SAILLAGOUSE à l'égard de Mme X ; Considérant, d'une part, que si la commune soutient, en invoquant les dispositions de l'article R. 315-39 du code de l'urbanisme selon lesquelles ...Lorsque le projet respecte les dispositions d'urbanisme du plan local d'urbanisme....en vigueur au jour de l'autorisation de lotir, l'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ne peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement. Le présent alinéa s'applique aux décisions intervenues avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'achèvement du lotissement. , qu'elle était tenue de délivrer le permis de construire sollicité dès lors que le terrain d'assiette était situé dans un lotissement régulièrement autorisé , les dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, au regard desquelles l'illégalité du permis de construire en litige a été constatée, sont issues de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 antérieure à la date de l'autorisation de lotir en cause ; que, par suite, et en tout état de cause, la COMMUNE DE SAILLAGOUSE n'est pas fondée à invoquer les dispositions précitées, inapplicables au cas d'espèce, pour soutenir qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme X, qui n'est pas une professionnelle de l'immobilier, lorsqu'elle a déposé sa demande de permis de construire, aurait été à même de déceler l'illégalité du permis de construire en cause alors que le terrain d'assiette du projet se situait dans un lotissement, dont la régularité n'avait pas été contestée, et dans une zone urbaine au POS de la commune ; que la commune n'établit pas que Mme X aurait eu connaissance des autres actions engagées devant le Tribunal administratif à l'encontre de permis de construire délivrés dans ce secteur ; qu'ainsi, la commune n'est pas fondée à soutenir qu'en sollicitant une autorisation de construire qu'elle savait illégale, Mme X aurait commis une faute de nature à l'exonérer d'une partie de sa responsabilité ; que la commune n'établit pas davantage que l'intéressée aurait commis une faute en ne déposant pas une nouvelle demande de permis de construire à la suite de l'annulation du permis de construire en litige dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la construction envisagée aurait pu être régulièrement autorisée sur le fondement des dispositions de la loi susvisée du 4 février 1995, invoquées par la commune, et complétant les dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SAILLAGOUSE, aucune faute tirée de l'exécution hâtive des travaux de construction ne peut être retenue à l'encontre de Mme X dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée, qui disposait d'un permis de construire délivré le 10 novembre 1992, a entrepris les travaux d'exécution du permis de construire en litige le 20 janvier 1993 et les a interrompu dès le prononcé, le 10 mars 1993, du jugement du tribunal administratif ordonnant le sursis à exécution ; qu'il suit de là qu'aucune faute, de nature à exonérer partiellement la commune de sa responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de Mme X ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, alors que, comme il a été rappelé ci-dessus, le terrain d'assiette était situé dans un lotissement régulièrement autorisé et dans une zone urbaine au POS, que le lotisseur ou le notaire aurait eu connaissance du caractère inconstructible du terrain ; qu'ainsi la commune n'établit pas que les intéressés auraient de ce fait commis une faute en n'appelant pas l'attention de Mme X sur le caractère inconstructible du terrain en cause ; qu'eu égard à ces éléments, la commune n'établit pas en outre que le notaire aurait commis une faute en ne sollicitant pas un certificat d'urbanisme concernant la parcelle d'assiette ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à invoquer ces prétendus comportements fautifs pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAILLAGOUSE doit être déclarée entièrement responsable du préjudice subi par Mme X du fait de la délivrance du permis de construire illégal du 10 novembre 1992 ; Sur le préjudice : Considérant que lorsqu'un permis de construire irrégulièrement délivré est annulé, le bénéficiaire dudit permis a droit aux sommes exposées inutilement pour la réalisation des travaux autorisés par celui-ci entre la date de délivrance du permis en cause et la date du jugement prononçant son annulation, ainsi qu'aux sommes exposées postérieurement au jugement et qui peuvent être regardées comme la conséquence directe de cette annulation ; Considérant, en premier lieu, que Mme X demande l'indemnisation du coût des travaux de construction exécutés après la délivrance du permis de construire illégal et jusqu'à l'interruption des travaux ; Considérant que Mme X ne peut réclamer, au titre de ce chef de préjudice, la somme de 750 812,36 F correspondant au coût global de la construction de la maison en cause tel qu'il ressort du contrat qu'elle a conclu avec la société coopérative artisanale des Bâtisseurs Pyrénéens et du contrat de prêt conclu le 14 octobre 1992 auprès du Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, antérieurement au permis en litige, ni le montant, à hauteur de 422 223,98 F, des acomptes effectivement versés au constructeur dès lors qu'il n'est pas établi que les dites sommes correspondent au montant des travaux effectivement réalisés ; que l'intéressée est, en revanche, fondée à réclamer l'indemnisation du coût des travaux réellement exécutés pendant la période d'indemnisation susrapelée, et qui doivent être regardés comme ayant été exposés inutilement dès lors, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, que la commune n'établit pas que lesdites constructions ainsi édifiées pourraient être réutilisées dans le cadre d'un nouveau projet régulièrement autorisé ; que le coût desdits travaux a été évalué à la somme de 323 242, 09 F par un expert désigné par la commune dont le rapport a été versé au dossier et que la Cour peut prendre en compte à titre d'élément d'information ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'évaluation ainsi effectuée par l'expert de la commune en avril 2001, alors que les travaux ont été arrêtés en 1994, ne tient pas compte des dégradations des ouvrages dus à l'écoulement du temps et aux vols déclarés notamment en 1994 par Mme X ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce, en évaluant ce chef de préjudice à la somme de 350 000 F, soit 53 357, 16 euros ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'acte notarié en date du 27 décembre 1990, que Mme X a procédé à l'acquisition du terrain d'assiette du projet de construction en litige le 27 décembre 1990, soit antérieurement à la délivrance du permis de construire annulé ; que, dès lors, les frais notariés, les deniers propres de l'intéressée consacrés à cette acquisition ainsi que les frais financiers de l'emprunt contracté à cette fin, également antérieurement au permis de construire, ne peuvent être regardés comme la conséquence directe du permis irrégulièrement accordé ; que, par suite, ces chefs de préjudice doivent être rejetés ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les frais de géomètre ont été exposés antérieurement à la délivrance du permis de construire en litige ; que, par suite, ce chef de préjudice, qui ne peut être regardé comme la conséquence directe du permis de construire irrégulièrement délivré, doit être rejeté ; que la facture relative aux frais d'architecte versée au dossier ne permet pas d'établir que lesdits frais auraient été effectivement exposés durant la période d'indemnisation susévoquée ; que, par suite, il n'est pas établi que ce chef de préjudice soit la conséquence directe du permis de construire illégal ; que, dès lors, ledit préjudice doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que les frais de déplacement invoqués par l'intéressée ne sont établis ni dans leur principe ni dans leur montant ; que le préjudice allégué au titre de frais de démolition de la construction entreprise ne présente qu'un caractère éventuel ; que, par suite, ces chefs de préjudices doivent être écartés ; Considérant, en cinquième lieu, que le permis de construire dont Mme X était titulaire ayant été jugé illégal, l'intéressée doit être regardée comme n'ayant jamais obtenu de droit à construire ; que, par suite, la jouissance que l'intéressée aurait pu retirer de cette construction aurait alors résulté d'une opération illégale ; que, dès lors, Mme X ne saurait prétendre être indemnisée de la privation de jouissance d'une telle construction ; Considérant, enfin, que si, dans le dernier état de ses écritures devant la Cour, Mme X demande la réparation des préjudices tenant aux frais financiers des emprunts contractés pour la construction en litige, à l'immobilisation du capital, à la perte de valeur vénale ainsi qu'à un préjudice moral, cette demande présentée pour la première fois en appel constitue une demande nouvelle qui est irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAILLAGOUSE doit être condamnée à payer à Mme X la somme de 53 357, 16 euros ; Sur les intérêts : Considérant que Mme X a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 53 357,16 euros à compter du 19 mai 1995, jour de réception par l'administration de sa demande préalable ; Sur les conclusions aux fins de garantie formulées par la COMMUNE DE SAILLAGOUSE à l'encontre de l'Etat : Considérant, en premier lieu, que, la condamnation ci-dessus prononcée à l'encontre de la commune est fondée sur l'illégalité d'un permis de construire ; que, par suite, LA COMMUNE DE SAILLAGOUSE n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat, en raison de la faute qui aurait été commise par ses services, dans le cadre de la mise à disposition desdits services au profit des communes prévues par les dispositions de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors applicable, ces dispositions ne visant que l'élaboration ou la modification des seuls documents d'urbanisme élaborés par lesdites communes ; Considérant, en deuxième lieu, que la COMMUNE DE SAILLAGOUSE recherche également la responsabilité des services de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-2-6 du code de l'urbanisme ; Considérant, toutefois, que les services de l'Etat mis à la disposition des communes pour l'instruction des demandes d'occupation des sols agissent en concertation permanente avec le maire qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées ; que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée à ce titre envers les communes que lorsqu'un de ses agents commet une faute en refusant ou en négligeant d'exécuter un ordre ou une instruction du maire ; qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'une faute de cette nature ait été commise en l'espèce ; qu'en outre, la convention de mise à disposition, intervenue dans ce cadre, n'ayant pas pour objet ou pour effet de confier aux services de l'Etat une mission d'études, de direction ou de surveillance, ne constitue pas, contrairement à ce que soutient la commune, un contrat de louage de service dont l'inexécution serait susceptible d'engager la responsabilité des services de l'Etat ; Considérant, enfin, que la COMMUNE DE SAILLAGOUSE n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions des articles 1142 et 1144 du code civil, lesquelles ne régissent que les conventions de droit privé et sont, par suite inapplicables en l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de garantie présentées par la COMMUNE DE SAILLAGOUSE à l'encontre de l'Etat doivent être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'exécution : Considérant, en premier lieu, que, par la présente décision, la Cour de céans annule le jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions aux fins d'exécution dudit jugement présentées par Mme X et celles formulées par la COMMUNE DE SAILLAGOUSE tendant à ce que la Cour définisse à son égard les mesures impliquées par ledit jugement ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office (...) ; Considérant que, par la présente décision, la Cour de céans prononce une condamnation à l'encontre de la COMMUNE DE SAILLAGOUSE au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par ladite décision ; que le présent arrêt constitue dès son prononcé une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là que, si Mme X avait entendu également que la Cour prescrive les mesures d'exécution du présent arrêt, la disposition législative précitée permet à Mme X, en cas d'inexécution de la présente décision dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que LA COMMUNE DE SAILLAGOUSE est condamnée à lui verser par le présent arrêt ; que, par suite, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressée ; Considérant que, si dans le dernier état de ses conclusions, LA COMMUNE DE SAILLAGOUSE fait valoir qu'elle a donné instruction au comptable public d'établir un mandat administratif de paiement d'un montant de 76 224, 51 euros au profit de Mme X pour assurer l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Montpellier , il ne résulte pas de l'instruction que ladite somme ait été effectivement perçue par l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I DE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 27 décembre 1999 est annulé. Article 2 : la COMMUNE DE SAILLAGOUSE est condamnée à payer à Mme Mateo Perez une indemnité de 53 357,16 euros (cinquante trois mille trois cent cinquante sept euros et 16 centimes). La dite somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 mai 1995. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 00MA00701 et la requête n° 03MA00150 sont rejetés. Article 4 : Les conclusions de Mme X aux fins d'exécution ainsi que celles formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAILLAGOUSE, à Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. Nos 00MA00701,03MA00150 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.