CETATEXT000007588451 J6XLX2005X03X000000300190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/84/CETATEXT000007588451.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 22 mars 2005, 03MA00190, inédit au recueil Lebon 2005-03-22 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00190 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER PARRACONE M. Philippe RENOUF Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2003, présentée pour Mme Annick X, élisant domicile ..., par Me Parracone ; Mme X demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 27 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 6 décembre 1996 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Grasse a refusé l'imputabilité au service de la cophose droite dont elle souffre ; - de désigner un expert en vue de faire droit à sa demande de première instance ; - de condamner le centre hospitalier de Grasse à lui verser la somme de 1.525 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ...................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que si Mme X soutient que les difficultés auxquelles elle se heurtait à l'époque où l'expertise aurait dû se dérouler ne lui ont pas permis de communiquer sa nouvelle adresse au tribunal , elle n'apporte, dans sa requête comme dans son mémoire complémentaire, aucune précision à l'appui de cette allégation ; qu'ainsi, elle n'établit pas que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a relevé qu'en ne communiquant pas au tribunal sa nouvelle adresse, Mme X avait rendu les opérations d'expertise impossibles et n'avait, par suite, pas mis le tribunal à même de statuer sur l'imputabilité au service de la pathologie dont elle faisait état dans sa demande ; que dès lors que ladite imputabilité déterminait l'issue du litige, le tribunal a pu, à bon droit, rejeter pour ce motif la requête présentée devant lui par l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 6 décembre 1996 par laquelle le directeur du Centre hospitalier de Grasse a refusé l'imputabilité au service de la cophose droite dont elle souffre ; Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre hospitalier de Grasse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au Centre hospitalier de Grasse et au ministre de la santé et de la protection sociale. 03MA00190 2 vs
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