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01MA00829

CETATEXT000007588453 J6XLX2004X12X000000100829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/84/CETATEXT000007588453.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 7 décembre 2004, 01MA00829, inédit au recueil Lebon 2004-12-07 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00829 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 2001 sous le n°''01MA00829, présentée par M. Didier X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 96-1346 en date du 14 décembre 2000 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 à raison des revenus qu'il a tirés de l'activité de la SARL Sapro ; 2') de prononcer la décharge de la cotisation restant due ; ............................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004, - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 14 décembre 2000 qui n'a pas fait droit à sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 à raison des revenus qu'il a tirés de l'activité de la SARL Azuréenne de Promotion (Sapro) dont il est associé et co-gérant et qui procède de la remise en cause de l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts des bénéfices de ladite société, M. Didier X fait valoir d'une part que la procédure d'imposition est irrégulière pour insuffisance de motivation de la notification de redressements qui lui a été adressée, d'autre part que l'administration ne démontre pas que l'activité de gestion de programme de la SARL Sapro ne relevait pas de l'article 34 de ce code ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; Considérant qu'il résulte de la lecture de la notification de redressements adressée le 2 septembre 1993 à M. Didier X en sa qualité d'associé de la SARL Sapro, laquelle a opté pour le régime d'imposition des sociétés de personnes, que ladite notification énonce que le contrôle fiscal de la SARL SAPRO conduit à faire sortir la société du régime d'exonération de l'article 44 sexies du code général des impôts (notification 3924 adressée à la société et qu' en conséquence, le bénéfice initialement exonéré est à soumettre à l'impôt sur le revenu au nom de chaque associé en proportion de ses parts et précise le calcul et le montant des redressements auxquels l'administration entend assujettir le contribuable dans la catégorie des bénéfices commerciaux ; que si l'administration n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles l'administration a entendu refuser le bénéfice de l'exonération de l'article 44 sexies à la SARL Sapro, cette notification, eu égard aux modalités selon lesquelles les résultats d'une société à responsabilité limitée ayant opté pour le régime des sociétés de personnes doivent être imposés, comportait des indications suffisamment précises pour permettre à l'intéressé d'engager utilement un débat contradictoire avec l'administration ; que par suite et en tout état de cause, le moyen de M. X tiré du caractère insuffisant de la notification de redressements en date du 2 septembre 1993, qui manque en fait, ne peut être que rejeté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A... ; que l'article 34 du même code dispose : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale... ; qu'enfin, aux termes de l'article 35 du même code : I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux... 2° Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1° ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Sapro, constituée le 18 janvier 1989 par MM. Didier et Philippe X et immatriculée au registre du commerce avec pour activité effective celle de promotion immobilière, a conclu avec la SCI Les Collines de l'Eden, constituée en janvier 1989, un contrat de gestion par lequel lui est confiée, outre une mission juridique, administrative, technique et financière, la promotion du programme immobilier de la SCI en rémunération de laquelle elle perçoit 9 % du prix de vente TTC de l'ensemble de l'opération versé au fur et à mesure de la réalisation du programme ; que si M. X soutient que la commercialisation des immeubles dont s'agit a été réalisée entièrement par la SCI Les Collines de l'Eden, il résulte de l'instruction que dans le cadre de cette opération, la SARL Sapro a donné mandat de vente en son nom à divers professionnels de l'immobilier ; qu'eu égard à ces circonstances, la SARL Sapro doit être regardée comme exerçant une activité d'intermédiaire pour la vente de biens immobiliers au sens des dispositions du I-2° de l'article 35 du code général des impôts ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'activité exercée par la SARL Sapro, qui ne relève pas de l'article 34 du code général des impôts, n'était pas éligible au régime de faveur prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Didier X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 14 décembre 2000 attaqué ; Par ces motifs, DECIDE : Article 1er : La requête de M. Didier X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 01MA00829 2

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