CETATEXT000007588455 J6XLX2004X12X000000100902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/84/CETATEXT000007588455.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 6 décembre 2004, 01MA00902, inédit au recueil Lebon 2004-12-06 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00902 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP DIEDLER - DE LA ROBERTIE M. Jacques CHAVANT M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 avril 2001, sous le n° 01MA00902, présentée par la COMMUNE DE ROUGON, représentée par son maire en exercice domicilié ès qualités en l'Hôtel de Ville ; La commune demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 6 février 2001, qui a annulé l'arrêté municipal N° 68 du 31 juillet 2000 par lequel le maire de Rougon a interdit la pratique de l'escalade et du base-jump sur tout le domaine privé de la commune et pour toute l'année ; 2°/ de condamner l'Etat et chacune des associations et fédérations intimées à lui verser 15.000 F en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................... Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004 : - le rapport de M. Chavant, premier conseiller, - les observations de M. Roussel, président du Club alpin français Marseille-Provence, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement. Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que par arrêté du 31 juillet 2000, le maire de Rougon (Alpes de Haute Provence) a interdit sur le domaine privé communal la pratique de l'escalade et du base-jump toute l'année ; que cette mesure réglementaire de police constitue un acte détachable de la gestion du domaine privé communal ; que, par suite, le juge administratif est compétent pour en apprécier la légalité ; Sur l'intérêt pour agir des associations intéressées : Considérant que si la COMMUNE DE ROUGON conteste l'intérêt pour agir des associations requérantes en première instance, à l'exception de l'Association Lei Lagramusas sise à la Palud- sur-Verdon, il résulte de l'instruction que ces associations organisent, parfois à la demande des pouvoirs publics, des stages de formation et la pratique de l'escalade dans les gorges du Verdon, y compris sur le territoire de la COMMUNE DE ROUGON ; qu'elles ont ainsi vocation à contester les limitations que les administrations sont susceptibles d'imposer à l'exercice de ce sport ; que, par suite, elles justifient d'un intérêt pour agir en justice dans la présente affaire ; Sur la légalité de l'arrêté municipal : Considérant que l'arrêté du maire de Rougon du 31 juillet 2000 constitue une mesure de police administrative et qu'à ce titre elle devait être motivée ; qu'il appartient au juge administratif d'apprécier si les limitations à l'exercice des libertés publiques qu'elle implique sont justifiées au regard de l'intérêt général et au regard de la protection du domaine privé communal ; qu'en l'espèce, l'interdiction de la pratique de l'escalade toute l'année, sur l'ensemble du domaine privé communal - lequel n'est d'ailleurs pas délimité de façon précise - présente un caractère général et absolu qui excède les besoins de la conciliation nécessaire à opérer entre le respect de la liberté individuelle et les contraintes d'intérêt général ; que, par suite, l'arrêté municipal N° 68 du 31 juillet 2000 est entaché d'illégalité et doit être annulé ; Sur les conclusions en appel incident : Considérant que la Fédération française de la montagne et de l'escalade, la Fédération française des clubs alpins français, l'Association club alpin d'Ile de France, l'Association Club alpin français de Marseille-Provence, l'Association club alpin français de Cannes Côte-d'azur, l'association Lei Lagramusas, ont formé un appel incident à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 6 février 2001, en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur la domanialité publique des gorges du Verdon dans leur ensemble ; Mais considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de procéder à des déclarations de droits ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées présentées à cette fin sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la COMMUNE DE ROUGON, partie perdante, tendant à la condamnation des associations intimées aux frais irrépétibles ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE ROUGON à verser aux associations incriminées une somme globale de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE ROUGON est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE ROUGON est condamnée à verser une somme globale de 1.200 euros aux associations intimées. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel incident formé par la Fédération française de la montagne et de l'escalade et autres est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROUGON, au ministre de l'écologie et du développement durable, à la Fédération française de la montagne et de l'escalade, à la Fédération française des clubs alpins français, à l'Association club alpin de l'Ile de France, à l'Association club alpin français de Marseille-Provence, à l'Association club alpin français de Cannes Côte d'Azur, à l'Association Lei Lagramusas. Copie en sera adressée au préfet des Alpes de Haute-Provence. N° 01MA00902 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.