← France

02MA00958

CETATEXT000007588464 J6XLX2005X05X000000200958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/84/CETATEXT000007588464.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 31 mai 2005, 02MA00958, inédit au recueil Lebon 2005-05-31 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00958 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER DURBAN M. Jean DUBOIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mai 2002 sous le n° 02MA00958 présentée par Mme X demeurant ... ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9803501-9803502 du 11 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée pour 1992 ; 2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; …………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2005, - le rapport de M. Dubois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L 52 du livre des procédures fiscales : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du Code général des impôts (…) Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification. Elle ne l'est pas non plus pour l'examen, en vertu de l'article L.12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel, ni pour la vérification, en vertu de l'article L.13, des comptes utilisés pour l'exercice d'activités distinctes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de Mme X a débuté le 16 février 1994 pour s'achever le 29 mars suivant ; qu'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle a été engagée dès le 30 mars de la même année et qu'au cours de cette deuxième opération de contrôle les comptes mixtes de la contribuable ont été examinés pour la première fois ; que si en vertu des dispositions précitées de l'article L.52 du livre des procédures fiscales et notamment de son deuxième alinéa rien ne s'opposait à ce que le vérificateur procède à un tel examen pour en tirer des conséquences sur la situation fiscale personnelle de Mme X, il n'est pas contesté qu'en l'espèce les informations procédant de l'examen de ces comptes ont été utilisés pour établir les redressements notifiés le 29 août 1994 prétendument fondés uniquement sur la vérification de comptabilité en litige ; que dans ces conditions, le vérificateur, ce faisant s'est livré à une reprise de ladite vérification qui, en conséquence, s'est étendue au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales qui en un tel cas reste opposable à l'administration ; que, dès lors, Mme X est fondée à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière et que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 9803501-9803502 en date du 11 février 2002 du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : Il est donné décharge de la cotisation complémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle Mme X a été assujettie pour 1992 et des pénalités y afférentes. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N°02MA00958 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.