CETATEXT000007588478 J6XLX2005X06X000000202466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/84/CETATEXT000007588478.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 20 juin 2005, 02MA02466, inédit au recueil Lebon 2005-06-20 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02466 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 17 décembre 2002 et le mémoire complémentaire enregistré le 19 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02466, présentés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CITOYENS CONTRE LES ABUS DES ADMINISTRATIONS (ADECCAA) dont le siège est sis ... ; L'ADECCAA demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 99.4284 du 8 novembre 2002 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Montescot (Pyrénées-Orientales) refusant de lui communiquer divers documents administratifs, et a rejeté sa demande présentée en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du maire de Montescot ; 3°) d'enjoindre au maire de Montescot de lui communiquer les documents non encore communiqués dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir à peine de 100 euros d'astreinte par jour de retard ; 4°) de condamner la commune de Montescot à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ADECCAA a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par lettre reçue par cette dernière le 1er septembre 1999, du refus du maire de Montescot (Pyrénées-Orientales) de lui communiquer la délibération approuvant l'application anticipée dite High Tech, la délibération approuvant l'application anticipée dite Mas Lafabrègue, le dossier de permis de lotir et l'arrêté de refus au mas Lafabrègue 3° Tr, et le dossier de permis de construire de la société High Tech ; que la commission d'accès aux documents administratifs a émis le 23 septembre 1999 un avis favorable à la communication de ces documents ; que, par requête enregistrée le 5 novembre 1999, l'association a demandé au Tribunal administratif de Montpellier d'annuler le refus implicite du maire de Montescot de lui communiquer les documents et de condamner la commune de Montescot à lui verser une somme en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de l'association à fin d'annulation, au motif que les documents avaient été communiqués en cours d'instance, et a rejeté ses conclusions présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Considérant que, contrairement à ce que soutient l'ADECCAA, l'ordonnance attaquée a visé son mémoire daté du 18 avril 2002, enregistré au greffe du tribunal le 30 avril 2002 ; que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif, qui avait fixé par ordonnance la clôture de l'instruction de l'affaire au 30 avril 2002, a pu tenir compte de productions de la commune de Montescot enregistrées le 2 mai 2002 dès lors qu'il a rouvert l'instruction par une ordonnance du 3 mai 2002 en vue de communiquer ces productions à la requérante, qui a d'ailleurs présenté un mémoire en réponse ; que si l'ADECCAA fait valoir que la commune ne lui a pas communiqué la totalité des documents demandés, sa contestation n'est pas assortie de suffisamment de précisions, en ce qui concerne les documents qui n'auraient pas été communiqués, pour pouvoir être accueillie ; que, s'agissant des conclusions qu'elle avait présentées à fin de remboursement de ses frais d'instance, le premier juge avait le pouvoir d'y statuer par ordonnance en application du 5° de l'article R.222-1 du code de justice administrative ; qu'à cet égard il ne ressort pas du dossier qu'il aurait manqué à l'impartialité ou fait une inexacte application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en rejetant les conclusions de la requérante présentées en application de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ADECCAA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Montescot refusant de lui communiquer divers documents administratifs, et a rejeté sa demande présentée en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions de l'appelante à fin d'injonction ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montescot, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'ADECCAA la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de l'ADECCAA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CITOYENS CONTRE LES ABUS DES ADMINISTRATIONS (ADECCAA) et à la commune de Montescot. N° 02MA02466 3 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.