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01MA01894

CETATEXT000007588486 J6XLX2005X01X000000101894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/84/CETATEXT000007588486.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 17 janvier 2005, 01MA01894, inédit au recueil Lebon 2005-01-17 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01894 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BOLIMOWSKI M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 22 août 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA01894, présentée par la SCP Valette-Bolimowski-Petraccini, avocat, pour M. Jean-Luc X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 953648 du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 1995 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer l'autorisation de créer une chambre funéraire ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou, à tout le moins, de statuer à nouveau sur sa demande du 15 février 1995, sous astreinte de 500 F (76,22 euros) par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2004 ; - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève régulièrement appel du jugement du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 1995 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer l'autorisation de créer une chambre funéraire ; Considérant qu'aux termes de l'article R.361-35 du code des communes, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci fait procéder à une enquête de commodo et incommodo et consulte le conseil départemental d'hygiène. Il recueille l'avis du conseil municipal, qui se prononce dans le délai de deux mois. La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée. L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique. Dans les mêmes cas, le représentant de l'Etat dans le département peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture provisoire ou définitive de la chambre funéraire. Le maire de la commune concernée est informé ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la décision attaquée, prise le 23 août 1995 sur une demande de M. X dont le dossier complet avait été enregistré à la préfecture des Alpes-Maritimes le 25 avril 1995, a été notifiée le jour même par porteur spécial à l'adresse de la société Pompes funèbres de la Liberté qui avait été précisée par le requérant dans sa demande et remise à un employé de cette société dont M. X n'établit pas qu'il n'aurait pas eu qualité pour la recevoir ; qu'ainsi, cette décision ayant été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai de quatre mois dont disposait l'administration, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque lui a été notifiée à une date à laquelle il aurait dû être réputé titulaire d'une autorisation tacite ; Considérant, en deuxième lieu, que s'il a été demandé à M. X de produire des plans certifiés par un architecte pour l'instruction de sa demande d'autorisation de création d'une chambre funéraire, il est constant que la décision de refus qui lui a été opposée n'est en rien fondée sur l'insuffisance des pièces qu'il a produites à l'appui de sa demande, mais uniquement sur un motif tiré de l'atteinte causée par son projet à l'ordre public ; que par suite, la circonstance qu'une telle demande concernant la constitution de son dossier aurait été illégale comme fondée sur une circulaire du ministre de l'intérieur elle-même entachée d'illégalité, à la supposer établie, est demeurée sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions sus rappelées de l'article R.361-35 du code des communes que le préfet des Alpes-Maritimes pouvait légalement refuser l'autorisation sollicitée pour l'un des motifs qui y sont précisés, sans être lié par les avis favorables recueillis au cours de l'instruction de la demande ; Considérant, en quatrième lieu, que le préfet pouvait légalement se fonder sur un motif tiré de la sécurité de la circulation sur les voies publiques pour considérer que le projet de chambre funéraire présenté par M. X portait atteinte à l'ordre public ; qu'il ressort en l'espèce des pièces du dossier que les conditions de circulation et de stationnement aux abords de l'établissement projeté par le requérant, situé à l'intersection de voies sur lesquelles circulent de nombreux véhicules, était susceptible, eu égard au faible nombre de places de stationnement disponibles pour les convois funéraires, de constituer un risque sérieux pour la sécurité des usagers empruntant ces voies ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer l'autorisation sollicitée ou de procéder au réexamen de la demande de M. X doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Jean-Luc X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. N° 01MA01894 2 mp

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