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01MA01981

CETATEXT000007588487 J6XLX2005X01X000000101981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/84/CETATEXT000007588487.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 24 janvier 2005, 01MA01981, inédit au recueil Lebon 2005-01-24 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01981 Satisfaction totale 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU Melle Muriel JOSSET M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée le 27 août 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par la COMMUNE DE TOUËT-SUR-VAR, représentée par son maire ; La commune de TOUËT-SUR-VAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement N° 9603060 du 15 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser une somme de 44.000 F à la société X..., assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de rejeter la demande de la société X... ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2004 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller, - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un marché en date du 23 février 1995, conclu pour un prix global et forfaitaire de 1.799.802, 44 F, la COMMUNE DE TOUËT-SUR-VAR a confié à la société X... la reconstruction du pont du Var qui avait été endommagé par la crue du fleuve les 5 et 6 novembre 1994 ; que la société a demandé en outre le paiement d'une somme de 114.283 F pour la pose de buses au droit de la piste d'accès à la partie du pont non endommagée et d'une somme de 133.096, 40 F pour la protection du chantier par déviation du cours d'eau en amont du pont en vue de l'exécution d'un chenal et d'un batardeau ; qu'à la suite du désaccord qui l'opposait au maître de l'ouvrage, elle a demandé au Tribunal administratif de Nice de condamner la commune à lui payer cette somme de 133.096, 40 F ; que par jugement du 15 juin 2001, le Tribunal administratif a condamné ladite commune à lui payer la somme de 44.000 F hors taxes et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que par la présente requête, la COMMUNE DE TOUËT-SUR-VAR relève régulièrement appel de ce jugement et demande à la Cour de l'exonérer de toute condamnation ; que, par la voie de l'appel incident, la société X... demande que la condamnation de la commune soit portée à la somme de 133.096, 40 F HT, majorée de la TVA ; Considérant qu'au titre de l'installation du chantier par l'entreprise, l'article 1.4.

  1. du cahier des clauses techniques particulières prévoyait « la création et la maintenance de la viabilité des voies d'accès … l'exploitation en sécurité des accès », l'article 3.8.3.
  2. du même document indiquant que « les dispositifs ayant pour but d'assurer la sécurité du personnel, des matériels et ouvrages provisoires de l'entrepreneur ainsi que la protection des tiers vis-à-vis des nuisances de chantier … sont à la charge de l'entrepreneur et seront présentés à l'acceptation du maître d'oeuvre » ; que, de ce chef, le bordereau des prix contractuels fixait un forfait de rémunération de 155.962, 50 F, qui n'était pas autrement explicité dans le détail estimatif de décomposition du prix forfaitaire ; qu'outre « la construction et l'entretien des ouvrages d'accès à toutes les parties du chantier à partir des voiries mises à la disposition par le maître d'oeuvre », le bordereau des prix stipulait « la réalisation d'un passage provisoire à gué dans le lit du Var pour les riverains » et renvoyait notamment à l'article 31 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, auquel se référait l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières ; qu'aux termes de cet article 31 du cahier des clauses administratives générales : «
  3. Installation des chantiers de l'entreprise : 1.
  4. L'entrepreneur se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin pour l'installation de ses chantiers dans la mesure où ceux que le maître d'ouvrage a mis éventuellement à sa disposition ne sont pas suffisants. 1.
  5. Sauf stipulation différente du cahier des clauses administratives particulières, l'entrepreneur supporte toutes les charges relatives à l'établissement et à l'entretien des installations de chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes à la circulation publique …
  6. Maintien des communications et de l'écoulement des eaux : 6.
  7. L'entrepreneur doit conduire les travaux de manière à maintenir dans des conditions convenables les communications de toute nature traversant le site des travaux, notamment celles qui intéressent la circulation des personnes, ainsi que l'écoulement des eaux, sous réserve des précisions données, le cas échéant, par le cahier des clauses administratives particulières sur les conditions dans lesquelles des restrictions peuvent être apportées à ces communications et à l'écoulement des eaux …
  8. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité de lieux … fréquentés … dans ce cas, l'entrepreneur doit prendre à ses frais et risques les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les gênes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent être causées par les difficultés d'accès … » ; Considérant d'autre part, que l'article 3.3.1 du cahier des clauses administratives particulières prévoit que les prix du marché ... sont établis en tenant compte des sujétions d'exécution particulières suivantes ... déviation du lit du Var, protection et endiguement provisoire ... et que l'article 1.5.2 du C.C.T.P. stipulait, pour les terrassements, « avant d'entreprendre la réalisation des ouvrages, il est nécessaire d'effectuer un aménagement de la zone de chantier (déblais, revêtement, drainage etc ...) afin de construire la pile P4, d'effectuer les injections de la pile P3, et d'établir une aire de montage pour la structure métallique, cette aire se trouvant au droit de l'ouvrage définitif » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le relevé de décisions de la réunion de début des travaux du 9 avril 1995 a mentionné la réalisation, avant le 18 mai 1995, d'une piste d'accès praticable pour tous véhicules et riverains, la pose de buses dans le lit du Var et le maintien de l'accès des piétons par la pose d'un escalier fourni par le maître d'oeuvre ; que si la société X... a entrepris ces travaux en posant deux buses le 21 avril 1995 et onze autres buses les 25 avril, 15 et 29 mai, à chaque opération une crue du Var a enlevé la totalité de la piste créée au-dessus de ces buses d'écoulement de l'eau du fleuve ; que dans le relevé de décisions de la réunion de chantier du 29 mai 1995, le maître d'oeuvre constatait qu'à causes des pluies, les eaux du Var avaient emporté non seulement la piste d'accès, mais également la rampe de remblai qui permettait, depuis le mois de novembre 1994, de rejoindre par l'escalier susmentionné la partie du pont demeurée praticable, avant sa réparation ; qu'en vue de remédier à ces destructions et d'assurer la protection du chantier, un ordre de service était délivré à l'entreprise le 30 mai 1995, lui demandant de mettre en place des installations susceptibles de résister à une crue moyenne du Var ; Considérant qu'il résulte des dispositions susvisées que la société X... devait assurer, pendant les travaux, la continuité de la protection du chantier et de l'accès des riverains ; qu'il est constant que le passage à gué réalisé par la société par la pose initiale de cinq buses s'est révélé insuffisant pour assurer le passage en sécurité des riverains et que l'endommagement de la déviation mise en place par la commune a aggravé cette insécurité ainsi que celle du chantier ; qu'il n'est pas contesté que les travaux ordonnés par la commune revêtaient, en période de crue du Var, un caractère indispensable pour permettre à la société d'exécuter les prestations entrant dans les prévisions du marché, dans des conditions satisfaisantes de sécurité pour l'accès des riverains et la protection du chantier ; qu'ainsi, ces travaux réalisés par la société ne sont pas d'une nature ou d'une importance différentes de celles des travaux prévus par les stipulations précitées et ne peuvent, par suite, être regardés comme ayant le caractère de travaux supplémentaires ; que, dès lors, la COMMUNE DE TOUËT-SUR-VAR est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à rembourser à la société X... le coût des réparations de la déviation déjà évoquée ; qu'en revanche, et pour le même motif, la société X... n'est pas fondée à demander l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande relative à l'indemnisation sollicitée ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nice du 15 juin 2001 est annulé. Article 2 : La demande de la société X... tendant à la condamnation de la COMMUNE DE TOUËT-SUR-VAR est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TOUËT-SUR-VAR, à la société Matière et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N° 01MA01981 4

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