CETATEXT000007588525 J6XLX2005X05X000000102715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/85/CETATEXT000007588525.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 3 mai 2005, 01MA02715, inédit au recueil Lebon 2005-05-03 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02715 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2001 pour M. Jacques X, élisant domicile La Cahinerie, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement N°9700379 en date du 25 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005 : - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : «Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification.» ; Considérant, que M. X, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1989 et 1990 a été destinataire d'un avis de vérification dont il a accusé réception le 15 janvier 1992 ; que le moyen tiré de ce qu'un tel avis ne lui aurait pas été régulièrement notifié, en tant qu'il porte sur ces deux années d'imposition, manque ainsi en fait ; qu'en ce qui concerne l'année 1991, il résulte de l'instruction que le redressement n'est pas consécutif à une vérification de comptabilité, mais a été opéré par l'administration à partir d'une déclaration rectificative adressée spontanément par M. X au vérificateur ; qu'enfin, l'impôt mis à la charge de M. X au titre de l'année 1992 et dont il demande la décharge résulte de sa propre déclaration de revenu et non d'un contrôle opéré par l'administration ; que pour les années 1991 et 1992, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition pour l'absence d'avis de vérification est par suite inopérant ; Sur la charge de la preuve : Considérant que si M. X soutient qu'il n'a accepté les redressements litigieux que sous la menace d'une action pénale, cette affirmation n'est corroborée par aucune pièce du dossier, d'autant que le vérificateur a dans la notification de redressements du 22 juin 1992 expressément admis sa bonne foi ; que si l'acceptation des redressements par un contribuable ne s'oppose pas à ce qu'il en conteste ensuite le bien fondé et a seulement pour effet, en application de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, de transférer sur lui la charge de prouver l'exagération des impositions en cause, une telle circonstance est en l'espèce sans incidence, dès lors que, par exception à cette règle, le contribuable qui prétend au bénéfice d'une exonération, supporte toujours la charge de prouver qu'il remplit les conditions pour en bénéficier ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du CGI : «Les entreprises créées à compter du 1err octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération» ; Considérant que M. X qui a exercé la profession de notaire jusqu'en 1989, a après son départ à la retraite créé en Corse une activité dont l'objet est, selon ses propres déclarations, d'une part et à titre principal l'édition et la diffusion de documentation, d'autre part et à titre secondaire l'assistance à l'aboutissement de conventions de toute nature ; qu'il soutient que cette activité est de nature commerciale dès lors qu'elle consisterait seulement à exploiter la documentation informatisée qu'il a réunie au cours de ses quarante années d'activité professionnelle et à vendre des documents de nature juridique ; qu'il résulte cependant de l'instruction que M. X est saisi par ses clients «intuitu personae» à raison de ses compétences juridiques et que pour fournir la documentation ciblée et adaptée à l'aboutissement d'un projet précis, il doit se livrer à une analyse juridique de ce projet ; qu'en conséquence, les factures qu'il émet ont principalement pour but de rémunérer la prestation intellectuelle qu'il rend à ses clients, ainsi que le révèlent les deux factures dont fait état l'administration de montants respectifs de 237 200 et 631 069 francs qui ne sauraient, en l'absence de toute explication circonstanciée portant sur leur objet, être regardées comme correspondant à une vente commerciale de documentation juridique ; qu'en conséquence, même si cette nouvelle activité est ainsi qu'il le soutient différente de celle de notaire, elle présente, par nature, un caractère non commercial et ne consiste donc pas en une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du code général des impôts ; que, dès lors, l'entreprise créée par M. X ne peut prétendre au bénéfice du régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 01MA02715 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.