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02MA00027

CETATEXT000007588531 J6XLX2005X05X000000200027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/85/CETATEXT000007588531.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2005, 02MA00027, inédit au recueil Lebon 2005-05-09 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00027 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00027, présentée pour le département du VAR, représentée par son président en exercice dûment habilité, dont le siège est 390 avenue des Lices, BP 1303 à Toulon Cedex

(83706); Le département du VAR demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement en date du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 9 juin 1998 par laquelle son président a refusé un agrément d'assistante maternelle à Mme Danièle X et, d'autre part, de confirmer au fond la décision précitée ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-1051 du 29 décembre 1992 ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de la famille et de l'action sociale ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2005 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Mme X, requérante ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.3221-3 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil général : « … est le chef des services du département. Il peut sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services » ; que pour censurer la décision de refus d'agrément opposé le 9 juin 1998 à Mme X, le Tribunal administratif de Nice a, sur le fondement des dispositions précitées, considéré que Mlle Chantal Y : « quand bien même elle exercerait des « fonctions de responsabilité », n'a pas la qualité de responsable d'un service départemental au sens des dispositions de l'article L.3221-3 précité du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, le président du conseil général du VAR ne pouvait légalement lui déléguer sa signature en ce qui concerne, notamment, les décisions de refus d'agrément d'assistante maternelle » ; Considérant toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de signature du refus d'agrément en litige, soit le 9 juin 1998, Mlle Y, titulaire du grade d'attaché territorial, occupait réellement la fonction de responsable du service départemental de placement familial assurant la gestion des assistantes maternelles à temps complet ; que sa nomination à ce poste, qui est intervenue après avis du comité technique paritaire compétent et avait alors fait l'objet de plusieurs mesures d'information au sein de l'administration départementale, lui donnait bien vocation, au sens des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, à recevoir délégation de signature du président du conseil général du VAR à l'effet de signer les actes relevant de la compétence de son service ; qu'une telle délégation est régulièrement intervenue par arrêté du 9 avril 1998, lequel a été publié le 17 avril 1998 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département du VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a retenu le motif sus évoqué pour annuler la décision du 9 juin 1998 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. - L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; il précise le caractère permanent ou non de l'accueil, le nombre et l'âge des mineurs susceptibles d'être accueillis par l'assistante maternelle ainsi que, le cas échéant, les horaires de l'accueil. Le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général. » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales : « Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit : - 1. Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; - 2. Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ; - 3. Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement permettent d'assurer le bien-être physique et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle il s'est prononcé sur la demande d'agrément présentée par Mme X, le président du conseil général du VAR qui ne s'est pas appuyé sur des faits matériellement inexacts, a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que l'intéressée, dont le conjoint était peu impliqué dans la démarche d'accueil d'un mineur en difficulté et qui était mère d'une enfant en bas âge née, de surcroît, au sein d'un couple récemment recomposé et requérant toute l'attention de ses parents, ne présentait pas toutes les garanties requises au sens des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département du VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 9 juin 1998 ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Var, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à Mme X les frais d'avocat qu'elle invoque, lesquels ne sont, de surcroît, pas chiffrés ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 8 octobre 2001 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice et ses conclusions aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département du VAR et à Mme Danièle X. N° 02MA00027 3 mp

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