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99MA01869

CETATEXT000007588544 J6XLX2004X11X000009901869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/85/CETATEXT000007588544.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 23 novembre 2004, 99MA01869, inédit au recueil Lebon 2004-11-23 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01869 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER DURAND Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 septembre 1999, sous le n° 99MA01869 présentée par la SCI ACAPULCO LOCATIONS , dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ; la SOCIETE ACAPULCO LOCATIONS demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement en date du 24 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ; 2') de la décharger des impositions en litige ; .......................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2004, - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ACAPULCO LOCATIONS qui avait pour objet l'acquisition de plusieurs parcelles de terrain, en vue de la construction d'un ensemble immobilier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1989, 1990, et 1991 ; qu'à l'issue de la vérification, des redressements ont été assignés à la société, au titre des exercices 1989 et 1990, suivant la procédure de taxation office prévue à l'article L.66 du livre des procédures fiscales ; que la société relève régulièrement appel du jugement, en date du 24 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que la société soutient qu'elle aurait été privée de la garantie constituée par un dialogue oral contradictoire avec le vérificateur, lors de la vérification de comptabilité de la société ; qu'un tel moyen manque, en tout état de cause, en fait, le vérificateur s'étant rendu dans l'entreprise à plusieurs reprises, sur une durée totale d'environ seize heures ; que, par ailleurs, au cours d'une vérification de comptabilité, le vérificateur peut demander par écrit des informations sur les conditions de fonctionnement de l'entreprise et utiliser les réponses apportées par le contribuable au même titre et dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis sur place dans l'exercice du contrôle ; que par suite, la circonstance que le vérificateur lui ait adressé une demande de renseignements le 8 avril 1992, demande à laquelle elle a d'ailleurs répondu tardivement, est sans incidence sur la régularité de la vérification, et ne révèle pas de détournement de procédure ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré par la société de défaut de saisine de l'interlocuteur départemental manque également en fait, la société ne contestant pas avoir été reçue le 9 février 1993, par l'interlocuteur départemental ; que la circonstance que celui-ci ait apporté une réponse négative aux doléances de la société est sans incidence sur la régularité de la procédure ; Considérant, en troisième lieu, que la société soutient qu'elle aurait été privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire ; que cependant, elle n'a sollicité la saisine de cette commission sur aucun des points demeurant en litige ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par la société de l'irrégularité de procédure résultant de l'absence de saisine de la commission est inopérant ; Considérant, en quatrième lieu, que si a société invoque la durée excessive de la vérification de comptabilité, ce moyen est dépourvu de toute précision de nature à permettre à la Cour d'en apprécier la pertinence ; Sur le bien-fondé des impositions : S'agissant de l'exercice clos en 1989 : Considérant, en premier lieu, que la société conteste le rejet, par l'administration fiscale, du déficit de 546.906 F, déclaré par elle au titre de l'année 1988, et reporté en 1989 ; que toutefois il lui appartenait d'apporter la justification de l'imputation des déficits au titre du premier exercice non prescrit, par la production de documents comptables probants ; que la société ne conteste pas que le déficit ainsi constitué provenait d'amortissements qui n'avaient pas été régulièrement comptabilisés, que par suite ils ne pouvaient, en tout état de cause, être reportés sur les charges de l'exercice 1989 ; que dans ces conditions la société n'est pas fondée à soutenir que ces déficits auraient à tort été réintégrés dans l'exercice clos en 1989 ; Considérant, en deuxième lieu, que la société conteste le rejet d'amortissements réputés différés constatés au cours de l'exercice 1989, pour un montant de 307.058 F ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les amortissements litigieux n'ont pas été régulièrement comptabilisés, en violation de l'article 209 du code général des impôts en qualité d'amortissements réputés différés ; qu'à cet égard, est sans incidence la circonstance invoquée par la société contribuable qu'elle aurait disposé de journaux manuels retraçant comptablement des opérations, dès lors d'une part que ces journaux n'ont pas été transmis au vérificateur, au cours de la vérification, et d'autre part que des documents informatiques comptables des amortissements n'ont été établis que tardivement en 1992 ; que dès lors la société n'est pas fondée à soutenir que ces amortissements auraient dû être pris en compte pour la détermination du résultat de l'exercice clos en 1989 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : Le bénéfice net est déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises... 2 le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées... ; que la société conteste la réintégration, au titre de l'exercice 1989, d'un passif de 103.690 F, constitué par des dettes de taxe sur la valeur ajoutée que la SOCIETE ACAPULCO LOCATIONS avait envers des fournisseurs, qui finalement n'ont pas réclamé les paiements qui leurs étaient dus ; que l'extinction d'une dette figurant jusque-là au passif du bilan entraîne corrélativement une augmentation de l'actif net et donc du bénéfice imposable, lequel est calculé par référence au montant des dettes TTC, les factures établies TTC ouvrant droit corrélativement à déduction de la taxe ainsi facturée ; que si la société soutient qu'elle aurait inscrit le profit correspondant pour un montant hors taxes, elle ne l'établit au demeurant pas ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que ces sommes ont été réintégrées en application des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts ; qu'enfin la société appelante ne peut utilement se prévaloir en tout état de cause d'une instruction administrative du 19 avril 1991, postérieure à l'année d'imposition en cause ; Considérant, en quatrième lieu que l'administration a réintégré dans les résultats de la société, une somme de 109.700 F, figurant au crédit du compte courant de l'un de ses associés ; que la SOCIETE ACAPULCO LOCATIONS conteste ce redressement, et soutient que la somme litigieuse proviendrait d'un versement effectué par M. X... ; que cependant, et alors qu'il appartient toujours au contribuable de justifier des écritures comptables portant sur des créances des tiers, la société ne produit pas davantage de justificatifs en appel qu'en première instance ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Nice sur ce point, par adoption de ses motifs ; Considérant, en cinquième lieu, que la SOCIETE ACAPULCO LOCATIONS soutient que la somme de 302.332 F aurait fait l'objet d'une double imposition et qu'elle a apporté la preuve comptable de ces affirmations au cours de la vérification de comptabilité, sans produire davantage d'éléments de preuve devant le juge d'appel que devant le juge de première instance ; que dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; S'agissant de l'exercice clos en 1990 : Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la société, une somme de 33.000 F, figurant au crédit du compte courant de l'un de ses associés ; que LA SOCIETE ACAPULCO LOCATIONS conteste ce redressement, et soutient que la somme litigieuse proviendrait d'un versement effectué par M. X... ; que cependant, et alors qu'il appartient toujours au contribuable de justifier des écritures comptables portant sur des créances des tiers, la société ne produit pas davantage de justificatifs en appel qu'en première instance ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Nice sur ce point, par adoption de ses motifs ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE ACAPULCO LOCATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE ACAPULCO LOCATIONS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ACAPULCO LOCATIONS et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. N° 99MA01869 4

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