CETATEXT000007588546 J6XLX2004X11X000009901907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/85/CETATEXT000007588546.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 2 novembre 2004, 99MA01907, inédit au recueil Lebon 2004-11-02 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01907 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAPORTE Mme Nicole LORANT Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1999 sous le n° 99MA01907, présentée par M. Alain X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 11 mai 1999, notifié le 23 juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant notamment à l'annulation de diverses décisions du directeur régional de la jeunesse et des sports de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 2°) d'annuler toutes les décisions antérieures prises à son encontre ; 3°) de condamner l'administration à l'indemniser du préjudice résultant de la décision illégale du 18 octobre 1995, ainsi que des décisions illégales prises à son encontre ; ....................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004, - le rapport de Mme Lorant, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X avait présenté devant le Tribunal administratif de Nice des conclusions tendant d'une part à l'annulation de diverses mesures portant atteinte selon lui à ses prérogatives statutaires : décision lui supprimant la prime de sujétions spéciales d'octobre à décembre 1995, puis pour l'année 1996, décisions implicites opposées à ses demandes du 27 juillet 1994, et du 24 mars 1995 d'autorisation de suivre un stage de formation, décision du 10 avril 1995 lui refusant l'attribution d'une dotation pour frais de déplacement et décision du 18 octobre 1995 prise par le délégué régional à la jeunesse et aux sports de le dessaisir de ses titres et de sa spécialité et de le remplacer sur son poste et d'autre part à l'indemnisation du préjudice subi du fait de ce mesures ; que le tribunal administratif a annulé la seule mesure du 18 octobre 1995 prise par le délégué régional et a rejeté, par l'article 2 de son jugement, le surplus des conclusions des requêtes ; que M. X fait appel de cet article 2 ; Sur la régularité du jugement Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le Tribunal administratif de Nice a mis 4 ans pour statuer sur ses conclusions à fin de sursis à exécution des décisions attaquées est sans influence sur la régularité du jugement en litige ; Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif a statué sur tous les moyens soulevés par M. X, et notamment sur le moyen tiré de l'incompétence de M. Massey ; que le fait, pour le juge de première instance, d'écarter éventuellement à tort un moyen comme irrecevable ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel saisi d'un moyen en ce sens ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le tribunal administratif n'ait pas donné totale satisfaction au requérant n'est pas de nature à établir que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté ; Considérant, enfin, que le jugement attaqué ne contient aucune contradiction entre ses motifs et son dispositif ; qu'en effet, si l'illégalité d'une décision peut constituer une faute, cette faute n'est pas nécessairement de nature à engager la responsabilité de l'administration, notamment lorsque la décision illégale, entachée d'un vice de forme, mais justifiée au fond, n'a causé aucun préjudice indemnisable ; Sur les conclusions en excès de pouvoir Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, à la date des décisions attaquées, M. Massey avait reçu délégation régulière de signature du préfet de région, notamment en ce qui concerne le personnel, et ce depuis un arrêté du 29 juillet 1993 ; Considérant que tout fonctionnaire est tenu de se conformer aux ordres qu'il reçoit de ses supérieurs hiérarchiques, sauf si ces ordres sont manifestement illégaux et de nature, en outre, à compromettre gravement un intérêt public ; que, par suite, l'illégalité de l'affectation de M. X à la délégation régionale de Nice, à la supposer établie, ne l'autorisait pas à se soustraire à ses obligations et aux demandes d'éclaircissements divers qui lui étaient adressées par son supérieur hiérarchique, et ne privait pas l'autorité hiérarchique de sa compétence à prendre toutes mesures utiles à son égard ; Considérant que les décisions attaquées ne constituant pas des mesures d'application de l'arrêté du 19 décembre 1994 créant la délégation régionale de Nice, M. X n'était pas recevable, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, à exciper de l'illégalité de cet arrêté à l'appui de ses conclusions dirigées contre lesdites décisions ; Considérant que les décisions attaquées ne faisaient que tirer les conséquences du comportement de M. X : suppression de la prime de sujétions spéciales à compter du mois d'octobre 1995 à raison de ce que l'intéressé ne remplissait plus ses obligations professionnelles, refus de stages de formation à raison de l'insuffisance de justifications du besoin de formation et refus d'une dotation pour frais de déplacement à raison de l'imprécision du programme d'actions envisagé, et, par suite, ne constituaient pas des sanctions disciplinaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de ses conclusions en annulation ; Sur les conclusions en indemnisation Considérant que la requête de M. X étant présentée devant la cour administrative d'appel, les dispositions applicables en matière de représentation sont non celles de l'article R.109 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, et relatives à la représentation devant les tribunaux administratifs, mais celles de l'article R.116 du même code alors applicable, relatives à la représentation devant les cours administratives d'appel ; que ces dispositions prévoient que : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108. Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel les litiges en matière : 1° D'élections ; 2° De contraventions de grande voirie ; 3° De contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 4° De pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés. Sont également dispensées du ministère d'avocat les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives. Sont également dispensées du ministère d'avocat les demandes d'exécution d'un arrêt définitif de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci. En cas de dispense, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; 2° Par une association agréée au titre de l'article L.252-1 du code rural, dès lors que les conditions prévues à l'article L.252-5 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R.252-21 à R.252-29 dudit code. Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle. ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les conclusions indemnitaires de M. X, qui, contrairement à ce qu'il soutient, constituent un litige distinct de ses conclusions en annulation, devaient être présentées par le ministère d'un avocat ; que M. X n'ayant pas déféré à la mise en demeure de la cour administrative d'appel de se faire représenter par un avocat, lesdites conclusions sont irrecevables ; Considérant que, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 18 octobre 1995 annulée par le tribunal administratif pour vice de procédure était justifiée par le comportement de M. X ; que par ailleurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les autres décisions attaquées n'étaient pas entachées d'illégalité ; que par suite M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions indemnitaires ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au Ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative. 99MA001907 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.