CETATEXT000007588557 J6XLX2004X12X000000102037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/85/CETATEXT000007588557.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 21 décembre 2004, 01MA02037, inédit au recueil Lebon 2004-12-21 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02037 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 plein contentieux C M. RICHER REDON M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 septembre 2001 par fax puis le 11 septembre 2001 sous le n° 01MA02037, présentée pour la Commune de HYERES, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, avenue Joseph Clotis, (83400 Hyères), par Me X..., avocat ; La commune de HYERES-LES-PALMIERS demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 00-5686-01-119 en date du 19 juin 2001 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à titre principal à rejeter la demande d'indemnisation de la société Hyères-Carénage et à condamner l'Etat subsidiairement à garantir la commune à hauteur de la condamnation indemnitaire et tendant également à ce que l'Etat soit attrait à la procédure d'expertise actuellement en cours ; 2°/ de rejeter à titre principal la demande de la société Hyères-Carénage et subsidiairement condamner l'Etat à la garantir à hauteur de la condamnation ; 3°/ de condamner d'une part la société Hyères Carénage, d'autre part l'Etat au paiement d'une somme de 5.000 F H.T. à la commune de Hyères en application de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et Cours administratives d'appel ; ......................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004 : - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement n° 00-5686-01-1119 en date du 19 juin 2001, la Commune de HYERES-LES-PALMIERS soutient que, dans l'hypothèse où la demande d'indemnisation de la société Hyères-Carénage à raison du préjudice subi par elle du fait de l'autorisation délivrée à la société Hyères Espace Plaisance sur le port de Saint-Pierre ne serait pas rejetée, il y aurait lieu de mettre en cause la responsabilité de l'Etat qui a commis une erreur de droit en mettant, par arrêté préfectoral du 5 janvier 1984, le port de Saint-Pierre à sa disposition et de l'attraire de ce fait à la procédure d'expertise en cours ; Considérant toutefois que par une décision n° 214428 en date du 25 octobre 2002, le Conseil d'Etat, après avoir relevé que le port de Saint-Pierre, qui devait être regardé comme affecté exclusivement à la plaisance, pouvait légalement être transféré à la commune de Hyères, a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 16 septembre 1999 et le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 18 novembre 1997 en tant qu'ils déclaraient illégal l'arrêté préfectoral en date du 5 janvier 1984 transférant à la Commune de Hyères la gestion du port de Saint-Pierre ; que, par arrêt n° 00-2595-00-2600 en date du 5 octobre 2004, la Cour de Céans, si elle a admis le recours en responsabilité formé par la SA Hyères Carénage et confirmé la mesure d'expertise décidée par les premiers juges, a censuré le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 99-5063 en date du 27 juin 2000, en tant qu'il se fondait sur l'illégalité supposée du transfert de compétence opéré par l'arrêté préfectoral précité ; qu'il suit de là que les conclusions de la commune de HYERES-LES-PALMIERS tendant principalement au rejet de la demande de la SA Hyères Carénage et subsidiairement à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des dommages et intérêts en tant que sa responsabilité serait poursuivie sur le fondement illégal de l'arrêté préfectoral en date du 5 janvier 1984 et soit attrait dans la procédure d'expertise ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en conséquence la commune de Hyères les Palmiers n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en ce sens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la société Hyères Carénage, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de HYERES-LES-PALMIERS les sommes qu'elle réclame au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la Commune de HYERES-LES-PALMIERS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de Hyères, au ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement, à la SA Hyères Carénage et à la SARL HYERES ESPACE PLAISANCE. N°01MA02037 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.