CETATEXT000007588559 J6XLX2004X12X000000102375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/85/CETATEXT000007588559.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 9 décembre 2004, 01MA02375, inédit au recueil Lebon 2004-12-09 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02375 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN DELMAS M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2001, présentée pour la SOCIETE SERH LA MANDIBULE , par Me X..., dont le siège est ... ; la SOCIETE SERH LA MANDIBULE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 99-3955,99-4481,99-3633,99-3634,00-0976 du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé l'arrêté du 26 octobre 1999 par lequel le maire de Menton a rapporté son arrêté du 20 mai 1999 délivrant un permis de démolir à la société Promoger, et, d'autre part, rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté en date du 23 juin 1999 par lequel cette même autorité administrative a délivré un permis de construire à la SARL 55-13 en vue de la transformation d'un hôtel en 23 logements, ainsi que l'arrêté du 20 mai 1999 sus-analysé ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice par la société Promoger tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1999 rapportant le permis de démolir délivré le 20 mai 1999 ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le permis de construire délivré le 23 juin 1999 à la SARL 55-13 ; ............................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 65-557 en date du 10 juillet 1965 ; Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 ; - le rapport de M. Laffet, rapporteur (président) ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 21 juin 2001, le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 26 octobre 1999 par lequel le maire de Menton a rapporté le permis de démolir qu'il avait délivré le 20 mai 1999 à la S.A. Promoger et, d'autre part, rejeté les demandes présentées par la SOCIETE SERH LA MANDIBULE dirigées contre ledit permis de démolir et contre l'arrêté du 23 juin 1999 par lequel le maire de Menton a délivré un permis de construire à la SARL 55-13 en vue de la transformation d'un hôtel en 23 logements ; que la SOCIETE SERH LA MANDIBULE relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice par la SOCIETE SERH LA MANDIBULE et dirigée contre le permis de construire délivré le 23 juin 1999 à la SARL 55-13 : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date de l'introduction de la demande devant les juges de première instance : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et, ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
- a)- le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées selon le cas au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ;
- b)- le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 23 juin 1999 à la SARL 55-13 aux fins de transformer un ensemble immobilier à usage hôtelier en immeuble d'habitation de 23 logements a été affiché sur le terrain d'assiette à compter du 15 juillet 1999, comme en fait foi un constat d'huissier établi le même jour ; que, si la SOCIETE SERH LA MANDIBULE fait valoir devant la cour, comme elle l'avait fait précédemment devant le Tribunal administratif de Nice, que la présence des panneaux d'affichage n'aurait pas été constatée les 16 et 17 juillet 1999 par deux personnes dont les témoignages recueillis le 18 juillet 1999 sont versés au débat, lesdits témoignages, émanant l'un du frère du gérant de la société requérante, l'autre d'un client de l'établissement de restauration qu'elle exploite, ne sauraient avoir force probante ; qu'en outre, cet affichage était toujours en place le 3 août 1999, ainsi qu'il ressort d'un constat d'huissier établi à la diligence de la SOCIETE SERH LA MANDIBULE elle-même ; que cet affichage, effectué sur la façade de l'immeuble situé avenue Carnot, comprenait les mentions réglementaires et était visible de l'extérieur, même si des véhicules automobiles ont pu, par moments, se trouver en stationnement à hauteur des panneaux d'affichage ; qu'ainsi, l'affichage pendant une période continue de deux mois n'est pas sérieusement remis en cause par la société requérante ; qu'en conséquence, les délais de recours contentieux expiraient le 16 septembre 1999 ; que ces délais étaient donc expirés à la date du vendredi 17 septembre 1999, à laquelle la demande de la SOCIETE SERH LA MANDIBULE a été enregistrée devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SERH LA MANDIBULE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable ses conclusions dirigées contre le permis de construire délivré le 23 juin 1999 à la SARL 55-13 ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il rejette la demande tendant à l'annulation du permis de démolir délivré le 20 mai 1999 à la S.A. Promoger : En ce qui concerne la recevabilité de ces conclusions : Considérant que contrairement à ce que soutiennent la SARL 55-13 et la S.A. Promoger, la SOCIETE SERH LA MANDIBULE a présenté des conclusions contre le jugement du 21 juin 2001 en tant qu'il rejette sa requête enregistrée sous le n° 99-3633 dirigée contre le permis de démolir délivré à la S.A. Promoger par le maire de Menton le 20 mai 1999 ; qu'à l'appui de ces conclusions, elle a développé des moyens d'annulation ; que, dès lors, les conclusions sus-analysées sont recevables ; En ce qui concerne la légalité du permis de démolir : Considérant qu'aux termes des dispostions de l'article R.430-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de démolir est présentée soit par le propriétaire du bâtiment ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à exécuter les travaux, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation du bâtiment pour cause d'utilité publique ; qu'en vertu des dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur d'un immeuble sont soumis à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'il est constant que les travaux de démolition autorisés affectaient les parties communes de l'immeuble, ce que ne pouvait ignorer au vu des plans qui lui avaient été soumis le service instructeur ; Considérant que la SOCIETE SERH LA MANDIBULE soutient que la S.A Promoger n'a pas été régulièrement autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble dénommé Les Terrasses du Bristol à réaliser les travaux de démolition nécessaires préalables au changement de destination de l'immeuble ; Considérant qu'une première assemblée générale des copropriétaires réunie le 5 avril 1997 avait autorisé la SARL 55-13 à changer la destination de l'hôtel Bristol, sous réserve de la mise en oeuvre de travaux liés en particulier à l'évacuation des fumées des cuisines du restaurant, à la reprise des réseaux d'évacuation des eaux usées et à la réfection des façades de surélévation ; que, lors d'une seconde assemblée générale qui s'est tenue le 21 mars 1998, le syndicat des copropriétaires a réitéré l'autorisation donnée à la SARL 55-13 de changer la destination des locaux afin qu'ils soient désormais à l'usage exclusif d'habitation ; que, toutefois, cette assemblée générale ne s'est jamais prononcée précisément sur la nature des travaux de démolition affectant les parties communes ayant fait l'objet de la demande présentée par la S.A. Promoger et non par la SARL 55-13 ; qu'elle ne saurait être regardée, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Nice comme ayant donné son accord aux travaux de démolition préalables au changement d'affectation des locaux et à entreprendre par la S.A. Promoger ; que, dès lors, le moyen sus-analysé doit être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SERH LA MANDIBULE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en tant qu'elle est dirigée contre le permis de démolir délivré le 20 mai 1999 à la S.A. Promoger ; qu'il suit de là que ledit jugement et ledit permis de démolir doivent être annulés ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il annule l'arrêté en date du 26 octobre 1999 du maire de Menton retirant le permis de démolir délivré le 20 mai 1999 à la société Promoger : Considérant que la SOCIETE SERH LA MANDIBULE n'était pas partie dans l'instance n° 00-976 enregistrée le 29 février 2000 devant le Tribunal administratif de Nice ; qu'elle n'est donc pas recevable à relever appel du jugement en date du 21 juin 2001 en tant que, par ce jugement, ce tribunal a annulé l'arrêté du 26 octobre 1999 retirant le permis de démolir délivré le 20 mai 1999 ; que lesdites conclusions ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Menton et par la SARL 55-13 et la S.A. Promoger, tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°s 99-3955,99-4481,99-3633,99-3634,00-976 en date du 21 juin 2001 du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il rejette la demande de la SOCIETE SERH LA MANDIBULE dirigée contre l'arrêté du maire de Menton en date du 20 mai 1999 délivrant un permis de démolir à la S.A. Promoger. Article 2 : L'arrêté en date du 20 mai 1999 par lequel le maire de Menton a délivré un permis de démolir à la S.A. Promoger est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SERH LA MANDIBULE est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Menton, de la SOCIETE SERH LA MANDIBULE et de la S.A. Promoger tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SERH LA MANDIBULE , à la commune de Menton, à la SARL 55-13, à la S.A. Promoger et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. '' '' '' '' N° 01MA02375 2 alr <br/>