CETATEXT000007588563 J6XLX2004X12X000000001278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/85/CETATEXT000007588563.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 décembre 2004, 00MA01278, inédit au recueil Lebon 2004-12-13 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01278 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 C Mme BONMATI MAURY M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 16 juin 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 00MA01278, présentée par Me Maury, avocat, pour l'ASSOCIATION DE GESTION DES COMPTES DE SECRETARIAT DU GROUPE FRONT NATIONAL DU CONSEIL REGIONAL PACA, dont le siège est à l'Hôtel de Région, 27 place Jules Guesde à Marseille
(13001); La requérante demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9602411/9602823/9706208 du 11 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation : - du titre de recette exécutoire du 15 janvier 1996 par lequel le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a ordonné de reverser une somme de 2 811 297,90 F ; - de l'avis des sommes à payer émis par le payeur régional à fin de recouvrement du titre de recette du 15 janvier 1996 ; - du rejet implicite par le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur de sa demande en date du 20 mars 1997 tendant à être partiellement déchargée des sommes mises en recouvrement par le titre de recette du 15 janvier 1996 ; 2°) d'annuler les décisions et actes administratifs ci-dessus mentionnés ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ensemble la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 : - le rapport de M. Moussaron, président-assesseur ; - les observations de Me Maury, avocat de l'ASSOCIATION DE GESTION DES COMPTES DE SECRETARIAT DU GROUPE FRONT NATIONAL DU CONSEIL REGIONAL PACA ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 32 bis de la loi susvisée du 6 février 1992, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 I.- Dans les assemblées délibérantes des communes de plus de 100 000 habitants, des départements et des régions, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus. II.- ... Dans les conditions qu'elle définit, l'assemblée délibérante peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun un local administratif, du matériel de bureau et prendre leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. L'autorité exécutive de la collectivité territoriale peut, dans les conditions fixées par l'assemblée délibérante et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. L'assemblée délibérante ouvre au budget de la collectivité territoriale, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 25% du montant total des indemnités versées chaque année aux membres de l'assemblée délibérante en application de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux... III.- Sont validés les actes pris en application des délibérations sur le même objet antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique ; que ces dernières dispositions, qui ont pour objet de valider les seuls actes pris pour l'application de délibérations prévoyant des mesures de la nature de celles qui sont mentionnées aux paragraphes I et II de l'article 32 bis, ne peuvent être regardées comme validant le versement de subventions forfaitaires à des groupes d'élus ; Considérant que par délibération du 9 juillet 1987 le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a notamment décidé d'attribuer à chacun de ses groupes d'élus une dotation mensuelle forfaitaire de 1 000 F par élu, portée à 2 000 F par délibération du 30 avril 1992 ; que par une délibération du 23 mars 1995, prise en considération des dispositions précitées issues de la loi du 19 janvier 1995, le conseil régional a rapporté les deux délibérations susmentionnées en tant qu'elles étaient relatives aux dotations aux groupes d'élus et a prévu de procéder aux régularisations financières nécessaires ; que par le titre de recette exécutoire en litige, en date du 15 janvier 1996, le président du conseil régional a ordonné à l'ASSOCIATION DE GESTION DES COMPTES DE SECRETARIAT DU GROUPE FRONT NATIONAL DU CONSEIL REGIONAL PACA de reverser une somme de 2 811 297,97 F correspondant aux dotations mensuelles versées de 1987 à 1994 ; Considérant qu'il résulte des principes susénoncés que les délibérations du 9 juillet 1987 et du 30 avril 1992, qui prévoyaient le versement de dotations forfaitaires aux groupes d'élus et ne poursuivaient pas un but d'utilité régionale, étaient entachées d'illégalité ; que, sans qu'il y ait même lieu d'examiner la régularité de la délibération du 23 mars 1995 portant retrait des délibérations du 9 juillet 1987 et du 30 avril 1992, il appartenait en toute hypothèse au président du conseil régional de ne pas faire application des dispositions réglementaires illégales de ces délibérations ; Considérant que les versements mensuels effectués sur le fondement des délibérations du 9 juillet 1987 et du 30 avril 1992 étaient illégaux par voie de conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les emplois auxquels les ont affectés les groupes d'élus, et, ainsi qu'il ressort des principes susrappelés, n'ont pas été validés par la loi du 19 janvier 1995 ; que ces versements procèdent en l'espèce de simples mesures de liquidation qui n'ont pas fait naître de droits en faveur de l'association requérante ; que, par suite, le président du conseil régional était tenu d'ordonner le reversement des dotations illégalement versées ; que l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre des actes en litige s'avère, par voie de conséquence, inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à statuer et est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE GESTION DES COMPTES DE SECRETARIAT DU GROUPE FRONT NATIONAL DU CONSEIL REGIONAL PACA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE GESTION DES COMPTES DE SECRETARIAT DU GROUPE FRONT NATIONAL DU CONSEIL REGIONAL PACA, à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. N° 00MA01278 2 mp