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00MA01292

CETATEXT000007588564 J6XLX2004X12X000000001292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/85/CETATEXT000007588564.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 9 décembre 2004, 00MA01292, inédit au recueil Lebon 2004-12-09 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01292 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN ROCHE Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2000, présentée pour MM. Michel et Luc X, élisant domicile ..., par Me Roche, avocat ; MM. X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 953740 du 3 mars 2000 par lequel le tribunal de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 1995 par lequel le maire de Roquebrune-sur-Argens a rapporté le permis de construire qui leur avait été accordé le 19 janvier 1994 en vue d'édifier une salle commune dans le camping qu'ils exploitent ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de leur allouer une somme de 11 960 F TTC au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................ Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Bousquet substituant Me Roche pour MM X ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 1er mars 1995 : Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 19 janvier 1994, le maire de Roquebrune-sur-Argens a délivré à MM. X un permis de construire en vue de la création d'une salle commune de réunion ainsi que du réaménagement intérieur d'un sanitaire existant dans un camping que les intéressés exploitaient et sis sur le territoire de la commune ; que cette décision expresse a créé des droits au profit de MM. X ; qu'il suit de là, en l'absence de disposition législative et réglementaire contraires, et alors même qu'un recours gracieux et un déféré du préfet ont été formés à l'encontre dudit permis de construire, que le maire n'a pu légalement procéder au retrait de cette décision le 1er mars 1995, soit plus de quatre mois après la délivrance du permis de construire en cause ; que, par suite, l'arrêté du maire de Roquebrune-sur-Argens en date du 1er mars 1995 procédant au retrait du permis de construire précité du 19 janvier 1994 est entaché d'illégalité ; que, dès lors, MM. X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 1er mars 1995 ; qu'ils sont, en conséquence, fondés à demander l'annulation dudit jugement et de l'arrêté du 1er mars 1995 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Roquebrune-sur-Argens à verser à MM. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1e : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 3 mars 2000 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 1er mars 1995 du maire de Roquebrune-sur-Argens retirant le permis de construire délivré le 19 janvier 1994 à MM. X est annulé. Article 3 : la commune de Roquebrune-sur-Argens versera à MM. X la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luc X, à M. Michel X, à la commune Roquebrune-sur-Argens et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N°00MA01292 2

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