← France

01MA02104

CETATEXT000007588571 J6XLX2005X01X000000102104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/85/CETATEXT000007588571.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 24 janvier 2005, 01MA02104, inédit au recueil Lebon 2005-01-24 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02104 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU GESTAT DE GARAMBE M. Serge GONZALES M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 septembre 2001, présentée par Me Didier Gestat de Garambé pour Mme Danièle X, élisant domicile au ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Bandol à lui verser une provision de 50.000 F à valoir sur la réparation des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 23 mars 1997 ; 2°) de condamner la commune de Bandol à lui verser 10.252,20 euros en réparation de son préjudice corporel et 120,14 euros à titre de remboursement des frais de transport ; 3°) de condamner la commune à lui verser 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................... Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille, en date du 28 janvier 2001, admettant Mme Danièle X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre du président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille, en date du 14 décembre 2004, informant les parties en litige, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que la Cour serait susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public soulevé d'office ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur ; - les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Sur le défaut d'entretien normal de la voie publique : Considérant que Mme X a été victime, le 23 mars 1997, d'une chute sur une voie publique de la commune de Bandol, en trébuchant dans la bordure de terre d'un platane ; qu'elle n'établit pas, toutefois, que l'encadrement de l'arbre présentait un dénivelé tel, par rapport au revêtement du trottoir, qu'il constituait un obstacle qu'un piéton normalement attentif ne pourrait s'attendre à rencontrer sur son chemin et à franchir ; que cette circonstance ne ressort pas davantage des documents, notamment photographiques, qu'elle a joints au dossier ; que, dans ces conditions, la commune de Bandol doit être regardée comme apportant la preuve de l'entretien normal de la voie publique à l'endroit de la chute de Mme X et ne saurait voir sa responsabilité engagée envers cette dernière sur ce fondement ; Sur la faute de police municipale : Considérant que si Mme X fait par ailleurs valoir qu'elle ne pouvait éviter de diriger sa marche vers l'obstacle sur lequel elle a trébuché en raison de la présence de véhicules laissés systématiquement en stationnement anarchique sur le trottoir, elle n'est pas toutefois recevable à se prévaloir de la faute qu'aurait ainsi commise le maire de Bandol dans l'exercice de ses pouvoirs de police, dès lors que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public et qui repose sur une cause juridique distincte de celle du moyen sus-analysé tiré du défaut d'entretien normal de la voie publique, n'a été soulevé devant les premiers juges qu'après l'expiration du délai de recours contentieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni Mme X, ni la caisse primaire d'assurance maladie du Var ne sont fondées à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions indemnitaires ; Sur les frais et honoraires de l'expertise : Considérant qu'il y a lieu de laisser à la charge définitive de l'Etat, au titre de l'aide juridictionnelle, les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Nice, liquidés et taxés à la somme de 2.500 F (381,12 euros) par ordonnance du président de ce tribunal en date du 4 janvier 2000 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ; qu'ainsi les conclusions présentées sur le fondement de cet article ne peuvent qu'être rejetés ; DECIDE Article 1er : La requête susvisée de Mme Danièle X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var sont rejetées. Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 2.500 F (deux mille cinq cents francs) soit 381,12 euros (trois cent quatre vingt un euros et douze centimes) sont mis à la charge de l'Etat. Article 4 : Les conclusions de la commune de Bandol présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danièle X, à la commune de Bandol, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. Copie en sera adressée à l'expert. N° 01MA02104 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.