CETATEXT000007588591 J6XLX2005X05X000000102561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/85/CETATEXT000007588591.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 3 mai 2005, 01MA02561, inédit au recueil Lebon 2005-05-03 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02561 Non-lieu partiel 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER BABLED Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2001, présentée pour la société ANTIBES JUAN Y... PARC AUTO (AJPA), dont le siège est ..., par Me X... ; la société AJPA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9701932 en date du 4 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 6 juin 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 114,18 euros de la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge de la société requérante au titre de l'année 1993 ; que les conclusions de la requête de la société AJPA relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1469 A bis, alors en vigueur, du code général des impôts : «Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A» ; qu'aux termes de l'article L.174 du livre des procédures fiscales : «Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due» ; Considérant qu'il est constant que l'administration a omis d'imposer la société AJPA à la taxe professionnelle au titre de l'année 1992 ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, cette omission ne fait pas obstacle à ce que la société puisse prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 1469 A bis ; Considérant, cependant, qu'afin d'apprécier, au titre de l'année 1993, les droits de la société AJPA à la réduction de la base d'imposition à la taxe professionnelle prévue à l'article 1469 A bis précité du code général des impôts, l'administration a pu, à bon droit, pour opérer la comparaison entre les bases d'imposition de cette année et celles de l'année précédente reconstituer la base d'imposition afférente à l'année 1992, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'aucune imposition supplémentaire au titre de la taxe professionnelle de l'année 1992 n'ait été établie en raison de l'application des règles de prescription susrappelées de l'article L.174 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AJPA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société ANTIBES JUAN Y... PARC AUTO (AJPA) à concurrence de la somme de 114,18 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ANTIBES JUAN Y... PARC AUTO (AJPA) est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ANTIBES JUAN Y... PARC AUTO (AJPA) et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et à Me X.... N° 01MA02561 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.