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02MA01126

CETATEXT000007588606 J6XLX2005X06X000000201126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/86/CETATEXT000007588606.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 23 juin 2005, 02MA01126, inédit au recueil Lebon 2005-06-23 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01126 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER GEORGES M. Jean DUBOIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 juin 2002 sous le n° 02MA01126, présentée pour M. et Mme X demeurant Le Gai Versant entrée B, 117 avenue Alex Peire, La Seyne-sur-Mer

(83500), par Me Georges, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96 4073 en date du 31 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande tendant à la décharge ou la réduction des impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1992 et 1993 ; 2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ; 3°) de leur allouer 1 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2005, - le rapport de M. Dubois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R* 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ; qu'aux termes de l'article R 200-2 du même livre : Les requêtes… doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions ; Considérant que si M. et Mme X ont saisi le Tribunal administratif de Nice le 20 novembre 1996 d'une requête dirigée contre la décision en date du 8 novembre 1996 par laquelle le directeur des services fiscaux du Var avait rejeté leur réclamation concernant les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les pénalités auxquelles ils avaient été assujettis pour 1992 et 1993, cette requête, contrairement aux exigences des dispositions précitées de l'article R* 199-1 du livre des procédures fiscales ne comportait l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen ; que leur mémoire enregistré le 6 juillet 1998, soit après l'écoulement du délai de recours contentieux, ne pouvait plus, de ce fait, couvrir le vice dont était entaché la demande initiale ; que dès lors, le ministre qui est en droit d'invoquer cette irrecevabilité pour la première fois en appel en raison de son caractère d'ordre public ; que, par suite, la requête d'appel de M. et Mme X doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposant à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à rembourser à M. et Mme X les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N°02MA01126 2

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