CETATEXT000007588612 J6XLX2005X01X000000100889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/86/CETATEXT000007588612.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 24 janvier 2005, 01MA00889, inédit au recueil Lebon 2005-01-24 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00889 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU ABEILLE & ASSOCIES M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2001, présentée pour la COMMUNE D'EGUILLES par Me Lesage, qui demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 23 janvier 2001, notifié par courrier du 16 février 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. X la somme globale de 1.459.100 francs ainsi que les sommes de 5.500 francs par mois de juillet à décembre 1997 et 6.000 francs par mois de janvier à mars 1998, en réparation des préjudices résultant des dommages causés à son immeuble situé 12 rue des Marseillais à Eguilles, a rejeté ses appels en garantie et a mis à sa charge les frais d'expertise et les sommes de 2.000 et 6.000 francs au titre des frais irrépétibles de l'instance ; 2°) de mettre hors de cause et, subsidiairement, de condamner solidairement la société Guigues , la société Compagnie d'Exploitation et de Comptage (CEC) et l'Etat, à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; 3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 10.000 francs au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens et, subsidiairement, de condamner solidairement la société Guigues, la société CEC et l'Etat, à lui verser la somme de 5.000 francs au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; .............................................. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller ; - les observations : - de Me Berguet pour la COMMUNE D'EGUILLES ; - de Me Bombard pour la société Guigues ; - de Me Pontier substituant Me Abeille pour la société CEC ; - de Me Bussac pour la société SAUR ; - de Me Meyer substituant la SCP de Angelis, Depoers, Semidei, Vuillquez pour la société AGF ; - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de l'apparition, en 1990, de fissures dans l'immeuble situé au n° 12 rue des Marseillais à Eguilles, et de la dégradation progressive de ce bien dont la COMMUNE D'EGUILLES a ordonné la démolition partielle en 1996, le Tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a fait droit à la demande de M. X, propriétaire de cet immeuble qui constituait sa résidence principale, en condamnant ladite commune à l'indemniser de ses préjudices patrimonial et de jouissance ; que le tribunal, qui a rejeté les appels en garantie de la commune, a jugé que les travaux publics d'adduction d'eau potable réalisés rue des Marseillais à la fin de l'année 1987 et au début de l'année 1988 se trouvent à l'origine de la présence anormale d'eau souterraine, qui a provoqué le manque de portance du sol et l'affaissement progressif de l'immeuble en litige ; Sur les conclusions aux fins de réformation du jugement attaqué : Sur l'appel principal de la COMMUNE D'EGUILLES : En ce qui concerne la responsabilité : Considérant qu'il est constant que l'immeuble en litige, dont l'âge exact n'est pas connu, est une maison de village ancienne, construite au moins au début du XXe siècle ; qu'il résulte de l'instruction que cette ancienneté, si elle peut justifier que la valeur vénale de l'immeuble litigieux puisse être affectée d'un coefficient de vétusté, ne peut toutefois être regardée comme étant une cause suffisamment directe et certaine des désordres survenus en 1990, et notamment de la brusque accélération de ces désordres qui ont entraîné la mise en oeuvre, dès 1993, d'une procédure d'arrêté de péril sur immeuble menaçant ruine, puis la démolition partielle de l'immeuble devenu dangereux ; qu'afin de souligner les incertitudes, selon elle, du rapport de l'expert Thévenin nommé par le tribunal, la commune se contente d'invoquer le rapport technique de l'ingénieur Grima, lequel ne revêt pas le caractère contradictoire d'un rapport d'expertise juridictionnel et ne peut être regardé comme un élément suffisamment probant de nature à contester sérieusement le rapport de l'expert Thévenin ; que dans ces conditions, et eu égard notamment à la rapidité de l'aggravation, à partir de 1990, des désordres dont l'ampleur a justifié la démolition partielle d'un immeuble dont il n'est pas établi qu'il ait présenté de graves vices de structure avant les travaux publics d'adduction d'eau potable réalisés fin 1987 et début 1988, la commune appelante ne peut regardée comme contestant sérieusement le motif sus-rappelé du tribunal retenant comme cause exclusive des désordres en litige lesdits travaux publics ; qu'elle n'est par suite pas fondée à demander que la cour réforme le jugement attaqué en tant qu'il aurait retenu à tort un lien de causalité entre les travaux publics communaux et les désordres en litige ; En ce qui concerne les appels en garantie : Considérant que la commune appelante soutient que le tribunal aurait écarté à tort ses appels en garantie dirigés contre l'Etat (DDAF), maître d'oeuvre, l'entreprise Guigues, titulaire du marché, et la société CEC, sous-traitante ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que la commune appelante a réceptionné sans réserve l'ouvrage public construit ; que ladite commune n'établit pas qu'un comportement fautif d'un de ses cocontractants serait, par sa nature ou sa gravité, assimilable à un dol ; que dans ces conditions, la responsabilité contractuelle de l'Etat (DDAF) et de l'entreprise Guigues à l'égard de la commune maître de l'ouvrage ne peut plus être engagée du fait de cette réception sans réserve, qui a mis fin aux relations contractuelles préexistantes ; qu'il n'est par ailleurs pas établi, ni même allégué, que l'ouvrage public construit serait impropre à sa destination et de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune appelante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait rejeté à tort ses appels en garantie dirigés contre l'Etat (DDAF), maître d'oeuvre, et l'entreprise Guigues, titulaire du marché public ; Considérant, d'autre part, que la juridiction administrative demeure compétente pour connaître de l'appel en garantie formé par le maître de l'ouvrage à l'encontre d'un sous-traitant par lequel elle n'était liée par contrat, mais qui a participé à des opérations de travaux publics ayant causé des dommages à un tiers ; qu'en l'espèce, si la réception définitive et sans réserve des travaux par la commune n'est pas opposable par la société CEC à la commune d'Eguilles en l'absence de liens contractuels entre elles, il ne résulte pas de l'instruction que les dommages litigieux aient été imputables à des erreurs commises par cette société ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune appelante, qui n'établit pas sérieusement une faute de la société CEC, n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal a rejeté son appel en garantie dirigé contre cette société ; Sur l'appel incident de M. X : En ce qui concerne le préjudice patrimonial : Considérant que M. X estime insuffisante la somme de 1.040.000 francs qui lui a été allouée par le tribunal en réparation du préjudice patrimonial résultant de la démolition partielle de son immeuble, ladite somme étant censée représenter la valeur vénale de celui-ci ; que l'intimé demande à la Cour de réformer le jugement attaqué en portant cette somme à 228.673,52 euros, soit 1.500.000 francs (TVA en sus) ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. X, requérant en première instance, n'avait alors sollicité au titre de ce chef de préjudice que la somme de 1.040.000 francs, qui lui a été entièrement allouée par le tribunal avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 1997 ; que l'augmentation des prétentions de l'intéressé ne se justifie par aucune aggravation des dommages au titre de ce chef de préjudice, dès lors que l'immeuble était déjà partiellement démoli et invendable à la date où le tribunal a statué ; qu'il s'ensuit que l'augmentation devant le juge d'appel des prétentions indemnitaires de M. X, au titre de la valeur vénale de son immeuble, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée, nonobstant l'évolution du marché de l'immobilier entre la date du jugement de première instance et la date de l'arrêt d'appel ; En ce qui concerne le préjudice de jouissance : Considérant que le tribunal a indemnisé le préjudice de jouissance de M. X, né de la non-disposition par l'intéressé de son immeuble qui constituait sa résidence principale, en évaluant ce chef de préjudice à 5.500 francs par mois pour la période courant du mois d'avril 1991 au mois de décembre 1997, puis à 6.000 francs par mois pour la période courant du mois de janvier 1998 au mois de mars 1998, date de sa dernière demande devant les premiers juges ; que l'intimé, qui ne conteste pas les sommes qui lui ont été allouées par le tribunal pour la période courant du mois d'avril 1991 au mois de juin 1997, réclame devant le juge d'appel les sommes de 840 euros (5.510,04 francs) par mois pour la période courant de juillet 1997 à juin 2000, et 1.530 euros (10.036,14 francs) par mois pour la période courant de juillet 2000 au mois de l'arrêt à venir ; Considérant, en premier lieu, que M. X, qui a porté le 11 mars 1998 son préjudice de jouissance à la somme de 6.000 francs par mois à compter de l'année 1998, doit être regardé comme ayant demandé que les premiers juges l'indemnisent ainsi de son préjudice de jouissance sur une période courant jusqu'à la date du jugement à intervenir ; qu'au 23 janvier 2001, date du jugement attaqué, il résulte effectivement de l'instruction que M. X était toujours contraint de se reloger du fait des désordres survenus à sa résidence principale, et n'avait touché aucune somme de la part de la commune aux fins d'indemniser son capital détruit et d'autoriser la disposition d'une résidence principale lui appartenant ; que, par suite, l'intimé est fondé à soutenir que le tribunal a, à tort, arrêté au mois de mars 1998 la période de son indemnisation au titre du préjudice de jouissance, laquelle devait alors courir jusqu'en janvier 2001, mois du jugement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, et en l'absence d'exécution du jugement attaqué, M. X n'a toujours pas touché la somme de 1.040.000 francs l'indemnisant de son préjudice en capital ; qu'il demande l'indemnisation de son préjudice de jouissance sur une période courant jusqu'à la date de l'arrêt à venir ; qu'il est dans ces conditions fondé à demander l'indemnisation de son préjudice de jouissance sur la période courant du mois de février 2001 au mois de janvier 2005 ; Considérant, en troisième lieu, qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation due à M. X au titre de son préjudice de jouissance en lui attribuant les sommes de 840 euros (5.510,04 francs) par mois pour la période courant de juillet 1997 à juin 2000 et de 880 euros (5.772,42 francs) par mois pour la période courant de juillet 2000 à janvier 2005 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intimé est fondé à demander que la cour réforme l'article 2 du jugement attaqué et condamne la COMMUNE D'EGUILLES à lui verser les sommes de 840 euros (5.510,04 francs) par mois pour la période courant de juillet 1997 à juin 2000, et de 880 euros (5.772,42 francs) par mois pour la période courant de juillet 2000 au mois de janvier 2005 ; que M. X a droit aux intérêts au taux légal qu'il sollicite et qui doivent courir à compter de la date d'échéance de chaque créance mensuelle ; En ce qui concerne le préjudice moral : Considérant que M. X demande que la cour lui alloue la somme de 25.000 euros au titre de son préjudice moral ; qu'une telle demande n'avait pas été formulée devant les premiers juges ; que, dès lors, cette demande nouvelle en appel et fondée sur un chef de préjudice distinct de la perte patrimoniale et de la perte de jouissance, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE D'EGUILLES, partie perdante, doivent dès lors être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de rejeter les conclusions de la société Guigues, de la société CEC et de la société AGF tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner sur le fondement du même article la COMMUNE D'EGUILLES à verser à l'intimé la somme de 1.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Les conclusions de la requête de la COMMUNE D'EGUILLES sont rejetées. Article 2 : La COMMUNE D'EGUILLES est condamnée à verser à M. X les sommes de 840 euros (5.510,04 francs) par mois pour la période courant de juillet 1997 à juin 2000 et de 880 euros (5.772,42 francs) par mois pour la période courant de juillet 2000 au mois de janvier 2005. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter des dates d'échéance respectives des créances mensuelles. Article 3 : La COMMUNE D'EGUILLES est condamnée à verser à M. X la somme de 1.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions indemnitaires de M. X est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la société Guigues, de la société CEC et de la société AGF tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 6 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'EGUILLES, à M. Pierre X, la société Guigues, à la société CEC, à la société AGF, à la SAMDA-GROUPAMA, à la société d'aménagement urbain et rural, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'équipement, des transports et du logement, du tourisme et de la mer. N° 01MA00889 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.