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CETATEXT000007588623 J6XLX2004X12X000000000240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/86/CETATEXT000007588623.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 9 décembre 2004, 00MA00240, inédit au recueil Lebon 2004-12-09 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00240 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN GUIN Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 4 février 2000, présentée pour M. et Mme Y, par Me GUIN, avocat, élisant domicile ... et M. Richard Z, élisant domicile ... ; M. et Mme Y et M. Z demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°98-6500, en date du 2 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 juillet 1998, par lequel le maire d'Allauch a accordé un permis de construire à M. X ; 2°) d'annuler la décision en date du 15 juillet 1998 ; .............................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004, - le rapport de Mme Fédi, rapporteur ; - les observations de Me Santelli substituant Me Vidal-Naquet pour la commune d'Allauch ; - les observations de Me Noël de la SCP J.L. Bergel et M.R. Bergel pour M. Etienne X ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme Y et M. Z interjettent appel du jugement, en date du 2 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 juillet 1998, par lequel le maire d'Allauch a accordé un permis de construire à M. X ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir relative à l'appel : Sur la recevabilité des conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Marseille : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ; qu'aux termes de l'article R.600-2 du même code : La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. et Mme Y et M. Z, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce que les demandeurs n'avaient pas, en dépit de la demande faite le 28 septembre 1998 par le tribunal de justifier de l'accomplissement des formalités de notification prescrites par les dispositions précitées de l'article L.600-3 et de l'article R.600-2 sauf à se voir opposer une irrecevabilité, produit la preuve de la notification régulière de leur recours à l'auteur de la décision et à son bénéficiaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les appelants aient transmis ces justificatifs au tribunal avant l'audience par télécopie ; que la production pour la première fois en appel du certificat de dépôt des lettres recommandées remises aux services postaux justifiant de l'accomplissement de ces formalités n'est pas de nature à régulariser la demande de première instance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y et M. Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Y et M. Z à payer, d'une part, à M. et Mme X, la somme de 1.000 euros et, d'autre part, à la commune d'Allauch, la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme Y et de M. Z est rejetée. Article 2 : M. et Mme Y et M. Z verseront à M. et Mme X la somme de 1.000 euros et à la commune d'Allauch la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, à M. Z, à M. et Mme X, à la commune d'Allauch et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N° 00MA00240 2 alr

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