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02MA00069

CETATEXT000007588634 J6XLX2004X12X000000200069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/86/CETATEXT000007588634.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 décembre 2004, 02MA00069, inédit au recueil Lebon 2004-12-13 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00069 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SIMONIN M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 janvier 2002, sous le n° 02MA000069, présentée par Me Simonin, avocat pour Mme Fatna X, élisant domicile chez M. Jean-Marie Y, ... ; Mme X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 988020 du 14 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 1998 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2') d'annuler la décision susmentionnée du préfet de Vaucluse ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 ; - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X relève appel du jugement du 14 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 1998 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, que Mme X, qui affirme résider de façon habituelle en France depuis 1989 ne justifiait pas, le 28 janvier 1998, date à laquelle le préfet de Vaucluse a pris la décision litigieuse, d'une ancienneté de séjour en France d'au moins 15 ans prévue par les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à cette date ni, en tout état de cause, d'une résidence ininterrompue de dix ans au moins exigée par ce même article 12 bis 3° dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, à celle du 27 octobre 1998, à laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique qu'elle avait formé contre la décision du préfet de Vaucluse ; que si Mme X a entendu soutenir qu'elle remplissait les conditions énoncées par la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997, un tel moyen ne peut qu'être écarté, ladite circulaire étant dépourvue de caractère réglementaire et ne pouvant par suite être utilement invoquée ; Considérant, en second lieu, que les documents à caractère médical produits par Mme X ne permettent pas de tenir pour établi qu'elle serait atteinte d'une pathologie nécessitant des soins qui ne pourraient lui être administrés qu'en France ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Fatna X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatna X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. N° 02MA00069 2 mp

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