← France

02MA00094

CETATEXT000007588636 J6XLX2004X12X000000200094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/86/CETATEXT000007588636.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 décembre 2004, 02MA00094, inédit au recueil Lebon 2004-12-13 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00094 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu le recours, transmis par télécopie le 17 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 22 janvier 2002, sous le n° 02MA00094, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 14 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du préfet du Gard en date du 14 avril 1998 opposant à M. M'Hamed X un refus de titre de séjour ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour annuler le refus de titre de séjour opposé le 14 avril 2002 par le préfet du Gard à M. X, le Tribunal administratif de Montpellier par le jugement attaqué a considéré que : ... en indiquant, dans les motifs de sa décision, que M. X ne pouvait justifier d'un séjour régulier de plus de six mois et qu'il ne respectait pas ses obligations fiscales, le préfet du Gard s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; Considérant que pour rendre sa décision précitée, le préfet a lui-même considéré, d'une part, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de la circulaire ministérielle n° 27/104 du 24 juin 1997, que le requérant ne pouvait justifier : - d'un séjour antérieur d'au moins six mois, - d'une ancienneté de séjour de sept ans en France, - de ressources issues d'une activité régulière, - du respect des obligations fiscales et d'autre part, qu'il ne justifiait d'aucune des conditions fixées par l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée pour être admis au séjour au titre de ses dispositions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il disposait dans le cadre de l'admission exceptionnelle de séjour, s'il n'avait retenu que les motifs tirés de l'ancienneté de séjour de sept ans en France et des ressources issues d'une activité régulière, s'agissant des critères définis par la circulaire du 24 juin 1997 dont le bénéfice avait été revendiqué par M. X, le préfet aurait, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, pris la même décision à l'égard de la demande qui lui était présentée ; qu'il ne s'est, en outre, nullement livré à une appréciation erronée en droit, de la demande au regard des conditions légales résultant de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a jugé que l'inexactitude matérielle des faits sur lesquels reposaient les deux autres motifs de refus suffisait à elle seule à justifier l'annulation de cette décision ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant devant le tribunal administratif ; Considérant en premier lieu, que si M. X soutient devant les premiers juges justifier d'une présence de sept années en France, il ne fait valoir à cet égard que l'existence de cinq contrats de travail saisonnier de huit mois chacun en 1982, 1983 et 1984 puis en 1995 et 1996, lesquels ne sauraient, à eux seuls, établir une présence continue sur le territoire national durant les années 1983 à 1996 incluses ; que s'agissant de ses ressources annuelles, les bulletins de salaires produits et correspondants aux contrats précités présentent de faibles montants et ne permettent pas, en tout état de cause, de répondre à l'obligation de justifier de ressources issues d'une activité régulière qui lui avait été opposée par le préfet du Gard ; Considérant en deuxième lieu, que si M. X fait également état de son mariage intervenu le 15 septembre 1995 à Alès, il ne conteste pas sérieusement le caractère fictif de cette union, établi par une enquête de police diligentée à cet égard ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du préfet du Gard en date du 14 avril 2002 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 14 novembre 2001 est annulé. Article 2 : La demande présentée le 27 avril 1998 par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINITRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. M'Hamed X. Copie en sera adressée au préfet du Gard. N° 02MA00094 2 mp

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.