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02MA01120

CETATEXT000007588639 J6XLX2004X10X000000201120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/86/CETATEXT000007588639.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 25 octobre 2004, 02MA01120, inédit au recueil Lebon 2004-10-25 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01120 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BERTOLA M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01120, présentée par Me Bertola, pour M. Saïd X, élisant domicile chez M. Ali Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 9805786 et 9901344 du 15 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2') d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 ; - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - les observations de Me Bertola, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 15 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'après avoir relevé que M. X avait résidé régulièrement en France entre 1963 et 1985, année de son retour en Algérie, et qu'il n'était revenu en France qu'au mois d'octobre 1997 pour formuler une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le tribunal administratif a, en considérant qu'il ne justifiait pas d'une présence suffisante sur le territoire national dans les années précédant sa demande, nécessairement écarté le moyen du requérant tiré de ce que l'appréciation de la durée de son séjour en France aurait dû être faite sans tenir compte de l'interruption de son séjour imputable, selon lui, à des raisons indépendantes de sa volonté ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission de statuer ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 11 mai 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. X ne peut utilement faire valoir qu'il doit être réputé remplir la condition d'ancienneté de séjour prévue par la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997, laquelle est au demeurant dépourvue de caractère réglementaire, en se bornant à soutenir, sans le démontrer, que l'interruption de son séjour en France entre 1985 et 1997 serait imputable à des problèmes de santé assimilables à un cas de force majeure ; Considérant en deuxième lieu que si M. X a entendu soutenir que la décision attaquée porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale en raison de la présence en France de quelques membres de sa famille, il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où demeurent notamment son épouse et ses enfants ; Considérant, enfin, que la décision du préfet ne crée pas pour M. X l'obligation de retourner dans son pays d'origine ; que par suite le moyen tiré de ce qu'un tel retour l'exposerait à un risque vital et violerait ainsi l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement soulevé à l'encontre de la décision qu'il attaque ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. N° 02MA01120 2 mp

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