CETATEXT000007588651 J6XLX2004X12X000000200490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/86/CETATEXT000007588651.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 21 décembre 2004, 02MA00490, inédit au recueil Lebon 2004-12-21 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00490 Désistement d'office 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER MAISON ECK SOCIETE D'AVOCATS Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mars 2002, sous le n° 02MA00490 présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ... par Me Fejoz, avocat ; M. Jean-Paul X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1990 à 1992 ; 2°) de le décharger des cotisations litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004, - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Jean-Paul X a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1990 à 1992, dont sont issus des redressements ; que M. X interjette régulièrement appel du jugement en date du 18 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1990 à 1992 à l'issue de cette procédure ; Considérant qu'aux termes de l'article R.612-5 du code de justice administrative : Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. ; Considérant que, par une requête sommaire enregistrée le 26 mars 2002 au greffe de la cour administrative d'appel, M. X indiquait qu'un mémoire ampliatif serait produit ultérieurement ; que par un courrier qui lui a été adressé le 22 janvier 2003, et dont il a accusé réception le 23 janvier 2003, M. X a été mis en demeure de produire le mémoire annoncé dans le délai d'un mois sous peine d'être réputé s'être désisté conformément aux dispositions précitées ; qu'il n'a produit de mémoire complémentaire que le 5 mars 2003, soit postérieurement au délai d'un mois qui lui était ainsi imparti ; Considérant qu'il suit de là que M. X est réputé s'être désisté d'office ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. Jean-Paul X. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. N° 02MA00490 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.