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02MA01061

CETATEXT000007588656 J6XLX2004X12X000000201061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/86/CETATEXT000007588656.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 décembre 2004, 02MA01061, inédit au recueil Lebon 2004-12-13 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01061 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SELARL BURLETT PLENOT SUARES M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01061, présentée par la Selarl Burlett Plenot Suares, avocats, pour la commune de GRASSE, représentée par son maire ; La commune de GRASSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9600579 du 29 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. Bertrand X, annulé la délibération en date du 21 décembre 1995 du conseil municipal de Grasse en tant qu'elle a accordé une indemnité annuelle aux conseillers municipaux délégués, et condamné la commune de GRASSE à verser à M. X la somme de 38,11 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 02-276 du 27 février 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Plenot de la Selarl Burlett Plenot Suares, avocat de la commune de Grasse ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.122-11 du code des communes en vigueur à la date des faits : le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal... ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.123-6 du même code : Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application de l'article L.122-11 peuvent percevoir une indemnité votée par le conseil municipal... ; Considérant que la délibération en date du 21 décembre 1995 du conseil municipal de Grasse (Alpes-Maritimes), en tant qu'elle a prévu une indemnité annuelle des conseillers municipaux délégués, présente le caractère d'un acte réglementaire et se borne à fixer le principe de l'indemnisation des conseillers municipaux qui seraient éventuellement appelés à exercer des délégations de fonctions du maire et à déterminer la règle de calcul de cette indemnité ; qu'aucune des dispositions précitées du code des communes n'a pour objet ou pour effet de faire obstacle à ce que le conseil municipal puisse adopter une telle délibération ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a retenu ce motif pour prononcer l'annulation de la délibération attaquée ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant que la délibération litigieuse, contrairement à ce qui est soutenu n'a pas le caractère d'une décision individuelle portant attribution de délégation de fonctions du maire de Grasse à un ou plusieurs de ses conseillers municipaux et se borne à décider que le taux de l'indemnité versée aux conseillers municipaux délégués sera fixé à 28,46% de l'indemnité du maire ; qu'ainsi, elle ne méconnaît comme il vient d'être dit, ni les dispositions précitées du code des communes ni celles des articles L.123-5 et R.123-2 au même code relatifs au mode de calcul de l'indemnité du maire ; qu'enfin le moyen tiré de ce que le montant global des indemnités s'il était ainsi calculé et dans l'hypothèse où il serait attribué effectivement à huit conseillers municipaux délégués excéderait le plafond légal prévu à l'article L.123-6 du code des communes est en tant que tel inopérant à l'encontre de la délibération litigieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Grasse est fondée à soutenir que c'est à tort que le par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice, faisant droit à la demande de M. X, a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 21 décembre 1995 en tant qu'elle a prévu une indemnité annuelle au profit des conseillers municipaux délégués et en a fixé le taux à 28,46% de l'indemnité du maire ; DECIDE : Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 29 mars 2002 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GRASSE et à M. Bertrand X. N° 02MA01061 2 mp

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