CETATEXT000007588670 J6XLX2004X10X000009900892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/86/CETATEXT000007588670.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 7 octobre 2004, 99MA00892, inédit au recueil Lebon 2004-10-07 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00892 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN BACHY-VALTON M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu l'ordonnance en date du 14 avril 1999, enregistrée le 20 mai 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 99MA00892 par laquelle le président de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée devant la Cour administrative d'appel de Lyon pour Mme Mireille X, élisant domicile ..., par la SCP Bachy-Valton-Noinski-Krongrad, avocats ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 22 février 1999, sous le n° 99LY00696, présentée pour Mme Mireille X ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-4261 du 22 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 14 novembre 1994 par laquelle le maire de Gassin lui a fait obligation de démolir une terrasse édifiée à la suite de la transformation d'une fenêtre en porte d'accès à un appartement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner la commune de Gassin à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article R.222 code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004, - le rapport de M. Laffet, président assesseur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 22 octobre 1998, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M. X, dirigée contre la décision en date du 14 novembre 1994 par laquelle le maire de Gassin lui a demandé de démolir une construction édifiée après déclaration de travaux présentée le 1er octobre 1993 par son épouse ; que Mme X demande l'annulation de ce jugement ; Considérant que, par lettre en date du 14 novembre 1994, le maire de Gassin, d'une part, a informé M. X que la demande de travaux que son épouse a présentée était irrecevable pour ne pas avoir été formulée sur l'imprimé réglementaire et accompagnée de tous les éléments nécessaires à l'instruction de la déclaration, que ces travaux, effectués sur le domaine public, avaient fait l'objet d'un procès-verbal dressé par la gendarmerie et la direction départementale de l'équipement du Var, et, d'autre part, lui a demandé de procéder à la démolition de la construction afin d'éviter que cette démolition soit demandée par le tribunal ; que cette lettre, qui se borne à rappeler à M. X que son épouse n'a pas obtenu d'autorisation pour réaliser les travaux déclarés, constitue une invitation à régulariser son dossier et une simple mise en garde faite par l'autorité administrative avant que l'autorité judiciaire ne soit saisie de la demande de remise en état des lieux ; que, dans les termes où elle est rédigée, cette lettre ne saurait donc être regardée comme une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par son époux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Gassin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Gassin tendant au remboursement des frais de même nature exposés par elle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Mireille X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Gassin tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mireille X, à la commune de Gassin et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N° 99MA00892 2 alr
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.