CETATEXT000007588696 J6XLX2005X01X000000100901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/86/CETATEXT000007588696.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 17 janvier 2005, 01MA00901, inédit au recueil Lebon 2005-01-17 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00901 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. MOUSSARON SCP COULOMBIE GRAS CRETIN M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00901, présentée par la SCP Coulombié-Gras-Cretin, avocat, pour M. et Mme Emile X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 953439 du 24 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur payer une indemnité de 700 000 F (106 714,31 euros) en réparation du préjudice résultant pour eux du retard mis par l'Etat à conduire la procédure d'expropriation engagée à leur encontre et à leur payer les indemnités qui leur étaient dues à ce titre ; 2°) de condamner l'Etat à leur payer une indemnité de 700 000 F (106 714,31 euros) augmentée des intérêts légaux à compter du 27 septembre 1995 ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2004 ; - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ; - les observations de Me Dillen-Schneider de la SCP Coulombié-Gras-Cretin, avocat de M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander à être indemnisés du préjudice qu'ils imputent à la lenteur excessive mise par l'Etat à les indemniser de la dépossession du fonds de commerce de boucherie charcuterie qu'ils exploitaient à Montpellier, M. et Mme X soutiennent qu'ils ont subi une baisse importante de leur chiffre d'affaires due à la perte de certains marchés et à la baisse de fréquentation de la clientèle en raison de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, du fait de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique visant leur commerce, de faire procéder aux travaux nécessaires à la modernisation et à la mise en conformité de leur établissement entre 1988 et 1992 ; Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont décliné la proposition d'acquisition amiable moyennant une indemnité globale de 920 000 F que leur avait faite l'Etat aux mois de janvier 1988 et octobre 1990, supérieure à celle, d'un montant de 802 500 F, qui leur a été finalement accordée par l'arrêt du 29 septembre 1995 de la chambre de l'expropriation de la Cour d'appel de Montpellier ; que, dans ces conditions, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le retard apporté par l'Etat à les indemniser de la perte de leur fonds de commerce a résulté du comportement de l'administration ni, par suite, que c'est à tort que, par son jugement attaqué du 24 janvier 2001, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à les indemniser des préjudices résultant d'un tel retard ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. et Mme X les frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés à l'occasion de la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme Emile X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Emile X et au Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. N° 01MA00901 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.