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01MA00931

CETATEXT000007588702 J6XLX2005X01X000000100931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/87/CETATEXT000007588702.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 18 janvier 2005, 01MA00931, inédit au recueil Lebon 2005-01-18 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00931 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme LORANT SCP LIZEE PETIT TARLET M. Philippe RENOUF Mme FERNANDEZ Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 avril 2001, présentés pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD-OUEST DE L'ETANG DE BERRE dont le siège est chemin le Rouquier à Istres (13808 cedex), par la SCP Lizée, Petit, Tarlet ; LE SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD-OUEST DE L'ETANG DE BERRE demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 15 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur requête du préfet des Bouches-du-Rhône, annulé la délibération en date du 1er mars 2000 par laquelle son comité syndical a modifié sa délibération du 16 décembre 1999 portant création d'un poste d'ingénieur chef, annulé le contrat du 20 mars 2000 recrutant Mme X sur le poste correspondant et la décision n° 178/00 par laquelle le président du syndicat a approuvé ledit contrat ; - d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; - de rejeter les demandes du préfet des Bouches-du-Rhône ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524,49 euros (10 000 F) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ............................. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la constitution du 4 octobre 1958 ; Vu le décret n° 87-1099 du 10 décembre 1987 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - les observations de Me Tarlet, avocat du S.A.N. NORD-OUEST DE L'ETANG DE BERRE ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué : En ce qui concerne la recevabilité du déféré de première instance : Considérant, d'une part, qu'il est constant que le sous-préfet d'Istres a, par un recours gracieux daté du 9 mai 2000, demandé au président du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD-OUEST DE L'ETANG DE BERRE de rapporter les actes qui ont ensuite été déférés à la censure du tribunal ; que le recours gracieux a interrompu le délai de recours relatif à ces actes, sans que le syndicat précité soit fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait ensuite contester ces actes devant le tribunal que sur le fondement de l'argumentation énoncée dans le recours gracieux précité ; qu'ainsi, la fin de non recevoir tirée de ce que le déféré du préfet repose sur des moyens différents de celui énoncé dans le recours gracieux doit être rejetée ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que le sous-préfet d'Istres disposait d'une délégation de signature en vertu de laquelle il a adressé au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD-OUEST DE L'ETANG DE BERRE le recours gracieux du 9 mai 2000 et pouvait déférer la décision implicite de rejet née du silence gardé par le syndicat précité sur ce recours, n'a pas pour effet, contrairement à ce que soutient ce syndicat, de rendre irrecevable le déféré présenté au tribunal par le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône dès lors qu'il est constant que celui-ci disposait pour ce faire d'une délégation de signature régulièrement publiée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD-OUEST DE L'ETANG DE BERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les fins de non recevoir opposées au déféré du préfet des Bouches du Rhône ; En ce qui concerne la légalité des actes annulés : Considérant que la délibération du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD-OUEST DE L'ETANG DE BERRE en date du 1er mars 2000 et annulée par le jugement attaqué a pour objet la création d'un emploi d'attaché territorial principal de première classe, chargé de la conception artistique et graphique des différents supports de communication interne et externe du syndicat ; que les autres actes annulés par le jugement attaqué sont pris sur le fondement de cette délibération ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n°87-1099 du 10 décembre 1987 modifié : les attachés territoriaux participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques décidées dans les domaines administratifs, financiers, économiques, sanitaires, sociaux et culturels. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l'aménagement et à l'animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d'encadrement et assurent la direction de bureau ou de service. ; que les attributions de conception artistique et graphique des différents supports de communication interne et externe, définies par la délibération précitée du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD-OUEST DE L'ETANG DE BERRE, sont, contrairement à ce que ce syndicat soutient, sans rapport avec la participation à la conception (..) des politiques décidées dans les domaines administratifs, financiers, économiques, sanitaires, sociaux et culturels prévue par le texte précité ; que les attributions définies par cette délibération ne sont au nombre d'aucune de celles qui peuvent être dévolues à un attaché territorial en application des dispositions de l'article 2 du décret du 10 décembre 1987 précité ; Considérant, d'autre part, qu'en exerçant le contrôle de la légalité de la délibération attaquée au regard des dispositions réglementaires précitées qui s'imposent aux collectivités territoriales, le tribunal ne saurait être regardé comme ayant par le jugement attaqué méconnu le principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD-OUEST DE L'ETANG DE BERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé les actes susvisés ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant que la cour administrative d'appel ayant statué par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif dont le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD-OUEST DE L'ETANG DE BERRE demande le sursis à exécution, lesdites conclusions sont devenues sans objet ; Sur les conclusions du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD-OUEST DE L'ETANG DE BERRE tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD-OUEST DE L'ETANG DE BERRE la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD-OUEST DE L'ETANG DE BERRE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD-OUEST DE L'ETANG DE BERRE, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 01MA00931 2 vs

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