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01MA01022

CETATEXT000007588704 J6XLX2005X01X000000101022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/87/CETATEXT000007588704.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 18 janvier 2005, 01MA01022, inédit au recueil Lebon 2005-01-18 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01022 Non-lieu 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER ARNAUD Mme frederique STECK-ANDREZ Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2001, présentée pour M. Jean Luc Pierre X, élisant domicile ..., par Me Arnaud, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-2377 du 2 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 1998 du maire de Cannes lui infligeant un avertissement, à la condamnation de la ville de Cannes à lui verser la somme de 1 219,59 euros (8 000F) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens, à la condamnation du directeur adjoint des services techniques à lui présenter des excuses, à la condamnation de la ville de Cannes à lui verser des dommages et intérêts ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 1998 ; 3°) de condamner la ville de Cannes à lui verser une somme de 16 000 F (2439,18 euros)au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2005, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la ville de Cannes : Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 1998 du maire de Cannes lui infligeant un avertissement ; Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés, en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l'exception toutefois de ceux qui constituent des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; Considérant que les faits retenus à l'encontre de M. X, technicien territorial chef, alors affecté au service banque de données urbaines de la ville de Cannes, pour justifier l'avertissement qui lui a été infligé par l'arrêté du 3 avril 1998, entrent dans le champ d'application de l'article 11 sus rappelé ; que ne constituant pas des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ils ont été amnistiés par l'effet des dispositions de cet article ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre cette décision sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Cannes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 1998. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au maire de Cannes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 00MA001022 2 vm

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