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01MA01059

CETATEXT000007588706 J6XLX2005X01X000000101059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/87/CETATEXT000007588706.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 27 janvier 2005, 01MA01059, inédit au recueil Lebon 2005-01-27 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01059 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP COULOMBIE-GRAS-CRETIN M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2001, présentée pour Mme Nicole X, élisant domicile ..., par la SCP Coulombie-Gras-Cretin, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-4871 et 99-4874 en date du 22 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 1999 par lequel le maire de la commune de Montferrier-sur-Lez a délivré un permis de construire modificatif à M. ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner la commune de Montferrier-sur-Lez à lui verser une somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 : - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par la commune de Montferrier-sur-Lez : Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ; qu'il ressort des pièces du dossier que, malgré deux mises en demeure lui ayant été adressées par courriers en date des 1er août 2001 et 24 novembre 2004, l'appelante n'a pas produit les justificatifs de la notification à la commune de Montferrier-sur-Lez et à M. de son appel tendant à l'annulation du jugement précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X est irrecevable et doit être rejetée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Montferrier-sur-Lez, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la commune de Montferrier-sur-Lez une somme de 750 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) à la commune de Montferrier-sur-Lez en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Montferrier-sur-Lez, à M. et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N° 01MA01059 2

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