CETATEXT000007588710 J6XLX2005X01X000000101115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/87/CETATEXT000007588710.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 18 janvier 2005, 01MA01115, inédit au recueil Lebon 2005-01-18 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01115 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GOTHIER SARBIB M. Philippe RENOUF Mme FERNANDEZ Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 17 mai 2001, 30 juillet 2001 et 10 mars 2003, présentés pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile impasse ... par Me Sarbib, avocat ; M. X demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, à l'annulation de la décision du 15 juillet 1997 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse a rejeté sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice subi à la suite de sa démission qui aurait été donné à la suite d'une contrainte exercée par cette dernière, à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse à lui verser une somme de 147 548,84 euros (967 857 F) en réparation dudit préjudice ainsi qu'à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse à lui verser 2 276,73 euros (15 000 F) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; - d'annuler la décision du 15 juillet 1997 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse a rejeté sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice subi à la suite de sa démission qui aurait été donné à la suite d'une contrainte exercée par cette dernière ; - de condamner la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse à lui verser une somme de 147 548,84 euros (967 857 F) augmentée des intérêts légaux à compter du 15 mai 1997 et de leur capitalisation au 1er septembre 1999 ; - de condamner la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse à lui verser 2 276,73 euros (15 000 F) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; …………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2005, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - les observations de M. X, requérant, et Me Bout, avocat de la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse ne souhaitait plus, fin 1996, employer M. X, mis à disposition depuis plusieurs années de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Provence Alpes Côtes d'Azur, et que ladite chambre régionale de commerce et d'industrie de Provence Alpes Côtes d'Azur se proposait d'embaucher l'intéressé après un mois de stage ; que M. X a, dans ce contexte, présenté sa démission le 31 décembre 1996 sous condition de sa titularisation par la CRCI à l'issue du mois de stage probatoire ; que sa démission a été acceptée par le président de la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse le 3 janvier 1997 avec pour date d'effet la date de titularisation de M. X à la chambre régionale de commerce et d'industrie de Provence Alpes Côtes d'Azur (CRCI) ; Considérant qu'il n'est pas dépourvu de toute vraisemblance, au regard de l'ensemble des pièces du dossier, que la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse ait menacé M. X, d'une part, d'une procédure disciplinaire de révocation au cas où il n'acceptait pas de démissionner de son emploi pour être recruté par la CRCI précitée, et d'autre part, dans la même hypothèse, d'agir notamment auprès de ladite CRCI pour que M. X ait ensuite des difficultés à retrouver un emploi dans une chambre de commerce et d'industrie ; que, cependant, à supposer ces pressions établies, M. X, agent titulaire des chambres de commerce et d'industrie, n'était pas tenu d'y céder dès lors notamment qu'existent des voies de recours contre les décisions évoquées et que, dans l'hypothèse d'un licenciement suite à la suppression de son emploi, il avait droit aux indemnités dont il demande à la Cour le versement ; qu'ainsi, il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que la démission présentée par M. X le 31 décembre 1996 a été, nonobstant les termes employés dans ce courrier, sollicitée sous la contrainte ; que par suite, M. X n'établit pas l'illégalité de l'acceptation par la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse de sa démission ; que dès lors, la demande indemnitaire exclusivement fondée sur l'illégalité de l'acceptation de cette démission ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1997 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse a rejeté sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice subi à la suite de sa démission et à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse à lui verser une somme de 147.548,85 euros (967 857 F) ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse tendant au remboursement des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X, à la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse et au ministre de l'économie et des finances 01MA01115 2 vs
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.