← France

01MA01116

CETATEXT000007588711 J6XLX2005X01X000000101116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/87/CETATEXT000007588711.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 6 janvier 2005, 01MA01116, inédit au recueil Lebon 2005-01-06 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01116 Non-lieu partiel 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT FAISSAT Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la décision en date du 27 avril 2001, enregistrée le 16 mai 2001, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, la requête présentée pour M. Gérald X élisant domicile ...), par la SCP Célice, Blancpain, Soltner ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 octobre 1998 et 19 février 1999, présentés pour M. X par la SCP Célice, Blancpain, Soltner ; M. X demande : 1°) d'annuler le jugement n° 9305983 en date du 19 février 1996, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1982 ; 2°) d'ordonner le sursis de paiement desdites impositions ; 3°) de le décharger desdites impositions ; 4°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui payer la somme de 10 500 F au titre des frais d'instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par des décisions postérieures à l'introduction de la demande, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a prononcé d'office le dégrèvement de ceux des droits et pénalités contestés par M. X qui procédaient de l'imposition à son nom, pour moitié, de plus-values, à court et long terme, que la société de fait Jean et Gérald X aurait réalisées lors de la cessation de son activité, le 31 décembre 1982 ; que les conclusions de la demande étant ainsi, dans cette mesure, devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur la plus-value de réévaluation : Considérant que les droits et pénalités restant en litige procèdent de l'imposition, pour moitié, au nom de M. X d'une plus-value que la société de fait Jean et Gérald X aurait, selon l'administration, réalisée en pratiquant, au titre de l'exercice coïncidant avec l'année 1982, une réévaluation de ses éléments d'actif immobilisés amortissables ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société de fait Jean et Gérald X exploitait une entreprise de pêche artisanale inscrite à la corporation des patrons pêcheurs du quartier maritime de Sète ; qu'à l'instar de la plupart des autres membres de celle-ci, elle s'est, jusqu'en 1982, abstenue de satisfaire à ses obligations comptables et déclaratives ; que, pour l'exercice coïncidant avec l'année 1982, elle a entendu régulariser sa situation en se conformant aux prévisions d'un accord intervenu à l'issue de réunions auxquelles des représentants du ministère des finances et des patrons pêcheurs ont participé en présence de M. Y, député de l'Hérault, qui en a établi le compte rendu ; qu'à cette fin, elle a, pour déterminer selon les règles du régime de l'imposition des bénéfices réels le résultat de cet exercice, constitué un bilan d'ouverture au 1er janvier 1982, à l'actif immobilisé duquel elle a inscrit les deux bateaux thoniers qu'elle exploitait et leurs équipements pour leur valeur actuelle, établie par une expertise du Bureau naval du Languedoc-Roussillon, soit une somme totale de 4 231 266 F ; qu'elle a reconduit cette valeur brute sur la base de laquelle elle a pratiqué un amortissement au titre de l'exercice, à l'actif du bilan de clôture du 31 décembre 1982 ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, l'administration a estimé que les immobilisations en cause ne devaient être prises en compte, à l'ouverture de l'exercice, que pour une valeur comptable nette reconstituée de 1 898 485 F et que la valeur inscrite à l'actif du bilan de clôture incluait, dès lors, une plus-value de réévaluation imposable de 2 332 781 F ; Considérant que M. X conteste ce redressement en se prévalant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'accord ci-dessus mentionné, retracé dans le compte rendu qu'en a établi M. Y ; Considérant, d'une part, que l'administration, qui ainsi qu'il ressort, notamment, d'un document établi par le ministre du budget le 5 avril 1995 à l'issue de nouvelles réunions tenues avec les représentants des intéressés, ne conteste pas la réalité dudit accord, ni qu'il a comporté, de sa part, des engagements envers les patrons pêcheurs, ni enfin la fidélité de la transcription qu'en a faite M. Y, ne saurait arguer de la circonstance qu'elle n'a pas, elle-même, rédigé le document auquel M. X fait référence, pour lui dénier la faculté de se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'accord que ce document retrace ; que, contrairement à ce que soutient encore l'administration, il ne ressort pas des termes du compte rendu que l'accord aurait concerné la régularisation de la situation des seuls patrons pêcheurs qui, jusqu'à son intervention, relevaient légalement du régime forfaitaire d'imposition ; qu'au nombre des modalités de régularisation convenues, il a notamment été prévu qu'à compter de 1982 les intéressés produiraient des déclarations de résultats imposables selon le régime réel, la tenue des comptabilités des bateaux concernés, selon les règles du régime fiscal dit du réel étant assurée à partir de la reconstitution (au besoin par évaluation) du bilan de départ ; que ces contribuables ont, ainsi, été invités à procéder, en vue de la détermination de leurs résultats de l'exercice 1982, et comme en cas de premier exercice de soumission légale au régime du bénéfice réel, à l'établissement, en fin d'exercice, de deux bilans, l'un d'ouverture et l'autre de clôture dudit exercice ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : ...2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt... ; que, lorsqu'un contribuable pour la première fois soumis au régime du bénéfice réel établit, en fin d'exercice, un bilan d'ouverture et un bilan de clôture à l'actif desquels il inscrit pour la même valeur brute ses immobilisations, ce qui exclut, de sa part, toute décision de réévaluer celles-ci au titre de l'exercice, l'administration, si elle est en droit de rectifier, en raison d'une irrégularité de sa détermination, cette valeur, ne peut, toutefois, opérer cette correction à l'actif du bilan d'ouverture sans, corrélativement, corriger de la même façon la reconduction de l'écriture à l'actif du bilan de clôture ; qu'il ne peut, dès lors, être déduit d'une telle rectification, en application des dispositions précitées du 2 de l'article 38 du code général des impôts, aucun accroissement de valeur de l'actif net imposable en tant que plus-value de réévaluation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, si M. X n'est pas fondé à soutenir que les termes susmentionnés de l'accord dont il se prévaut témoigneraient d'une acceptation formelle par l'administration qu'à l'actif de leur bilan d'ouverture de l'exercice 1982, les contribuables intéressés fissent figurer leurs immobilisations amortissables pour leur valeur réelle au 1er janvier 1982, ni, par conséquent, à contester que l'administration fût en droit de rectifier sur ce point les écritures de la société de fait Jean et Gérald X, il est néanmoins fondé, eu égard à ce que ladite rectification n'a pu faire apparaître une plus-value de réévaluation imposable en application des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts, à soutenir que c'est à tort qu'une somme de 1 166 390 F a été, à ce titre, rapportée par l'administration à ses propres bases d'imposition de l'année 1982 ; Sur les conclusions du ministre à fins de compensation : Considérant que le ministre de l'économie et des finances demande, à titre subsidiaire, le bénéfice d'une compensation entre les droits résultés de l'imposition d'une plus-value de réévaluation dont la réalisation aurait à tort été imputée à la société de fait Jean et Gérald X au titre de l'exercice 1982, et les droits que justifierait selon lui, dans cette hypothèse, la soumission à l'impôt d'une plus-value de cession à court terme, d'égal montant, réalisée par la société de fait lors de sa dissolution, le 31 décembre 1982, en application des dispositions du 2-b de l'article 39 duodecies du code général des impôts, qui prescrivent de majorer, le cas échéant, les plus-values provenant de la cession à court terme d'éléments de l'actif immobilisé du montant des amortissements... qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39B ; que, toutefois, ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer dans le cas où, comme en l'espèce, après la rectification à laquelle a procédé l'administration, la valeur pour laquelle les éléments d'actif cédés ont été portés au bilan d'un premier exercice d'imposition selon le régime du bénéfice réel est réputée dite nette des amortissements dont ces éléments auraient dû avoir fait antérieurement l'objet ; que, par suite, la demande du ministre doit être en tout état de cause rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder à M. X la décharge des droits supplémentaires et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1982 à raison de l'intégration à son revenu imposable de la somme de 1 166 390F, représentant la moitié d'une plus-value de réévaluation qu'aurait réalisée la société de fait Jean et Gérald X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande à concurrence de la fraction du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1982 qui procédait de l'imposition à son nom, pour moitié, de plus-values de cession à court ou à long terme qui auraient été réalisées par la société de fait Jean et Gérald X . Article 2 : M. X est déchargé de la fraction du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1982 qui procède de l'imposition à son nom, à concurrence de 1 166 390F d'une plus-value de réévaluation qui aurait été réalisée par la société de fait Jean et Gérald X . Article 3 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Les conclusions à fins de compensation présentées par le ministre sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérald X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 01MA01116 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.