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01MA00306

CETATEXT000007588715 J6XLX2005X02X000000100306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/87/CETATEXT000007588715.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 10 février 2005, 01MA00306, inédit au recueil Lebon 2005-02-10 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00306 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROUSTAN SCP FORTUNET ASSOCIES Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 9 février 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. André X, élisant domicile Y), par la SCP d'avocats Fortunet Associés ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 96-2791, en date du 30 novembre 2000, par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 450.000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision, en date du 24 septembre 1981, par laquelle le préfet de Vaucluse a autorisé Mme CALVINO à exploiter un dépôt de véhicules hors d'usage au Pontet ainsi qu'une somme de 3 000 F par mois depuis le 14 janvier 1994 jusqu'à l'intervention de l'arrêté de régularisation ou de fermeture et à ce que soit ordonné à l'Etat de statuer sur l'éventuelle régularisation de l'établissement en cause dans un délai de trois ans sous peine, au-delà, d'une astreinte de 3 000 F par jour de retard ; 2°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 450.000 francs à titre de dommages et intérêts ; 3°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me Fortunet de la SCP Fortunet Associés ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement, en date du 30 novembre 2000, du Tribunal Administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables résultant de l'illégalité de la décision, en date du 24 septembre 1981, par laquelle le préfet de Vaucluse a autorisé Mme CALVINO à exploiter un dépôt de véhicules hors d'usage au Pontet ; Sur la responsabilité : Considérant que, par jugement en date du 2 octobre 1987, confirmé par arrêt du Conseil d'Etat en date du 14 janvier 1994, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision, en date du 24 septembre 1981, pour méconnaissance des dispositions des articles NC 1 et NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Pontet ; que l'illégalité ainsi commise a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. X qui a supporté, du jour de la notification de la décision d'autorisation au jour de la notification du jugement en date du 2 octobre 1987, en tant que voisin immédiat du dépôt de véhicules hors d'usage, les inconvénients résultant de l'exploitation de cet établissement ; qu'au delà de cette période, les préjudices sont sans relation avec l'illégalité ci-dessus mentionnée et ne peuvent ouvrir droit à réparation de ce chef ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que Mme CALVINO a méconnu les prescriptions prévues par l'arrêté, en date du 24 septembre 1981, pour limiter les inconvénients pour le voisinage, notamment celles liées à la présence d'une clôture apte à masquer totalement l'établissement ; que, dans ces conditions, si la circonstance ci-dessus mentionnée n'est pas de nature à supprimer le lien de cause à effet entre l'illégalité commise et les conséquences dommageables alléguées, il y a lieu de déclarer l'Etat responsable seulement des deux tiers du préjudice subi ; Sur le préjudice : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X résultant du bruit, des odeurs, de la vue et des écoulements d'huiles usagées dans un fossé mitoyen en provenance du dépôt de véhicules hors d'usage, du jour de la notification de la décision d'autorisation en date du 24 septembre 1981, au jour de la notification du jugement en date du 2 octobre 1987, en le fixant à une somme de 18.000 euros ; que compte tenu du pourcentage de responsabilité ci-dessus mentionné, il y a lieu de limiter la somme mise à la charge de l'Etat à 12.000 euros ; Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence de ce qui précède d'annuler le jugement attaqué et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 12.000 euros ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 30 novembre est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 12.000 euros (douze mille euros). Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'écologie et du développement durable. 2 N°''''''''''

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