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01MA02284

CETATEXT000007588717 J6XLX2005X01X000000102284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/87/CETATEXT000007588717.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 25 janvier 2005, 01MA02284, inédit au recueil Lebon 2005-01-25 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02284 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 octobre 2001, sous le n° '01MA02284, présentée pour le GIE RICCOBONO PRESTATIONS SERVICES dont le siège social est situé ..., Le Muy

(83490); le GIE RICCOBONO PRESTATIONS SERVICES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 97-4913 en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation des décisions du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 29 mai 1997 et, sur recours administratif préalable du 3 octobre 1997 mettant à sa charge une participation supplémentaire des employeurs au financement de la formation professionnelle continue au titre des années 1994 et 1995 ; 2°/ d'annuler lesdites décisions ; ................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2004, - le rapport de M. Duchon-Doris, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.920-1 du code du travail : Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées aux livres III et IX du présent code peuvent faire l'objet de conventions. Ces conventions sont bilatérales ou multilatérales. Elles déterminent notamment : - La nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages qu'elles prévoient ; - les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre... ; qu'aux termes de l'article L.950-1 dudit code : Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 ; que l'article L.951 du même code précise que : ... les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 950-1 : 1° En finançant des actions de formation ou des actions permettant de réaliser un bilan de compétences au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation dans les conditions définies aux articles L. 933-3 et L. 933-1 et au titre des congés de formation prévus à l'article L. 931-1... ; que l'article L.951-2 du code précité précise : Les actions de formation, financées par l'entreprise dans le cadre du plan de formation mentionné au 1° de l'article précédent, sont organisées soit par l'entreprise elle-même, soit en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues par elle conformément aux dispositions du titre II du présent livre... ; que l'article L.991-1 du même code ajoute : L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 950-1... ; qu'enfin, en application des dispositions de l'article L.991-4 du code du travail : Les employeurs, les organismes de formation et les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences sont tenus de présenter à ces agents les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées à l'article L. 950-2 (article L. 951-1 nouveau). Si le défaut de justification est le fait de l'organisme de formation ou de l'organisme chargé de réaliser les bilans de compétences, celui-ci doit rembourser à son cocontractant une somme égale au montant des dépenses rejetées... ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si les versements faits par un employeur à un organisme dispensateur de formation en vertu de conventions conclues avec ce dernier sont, en principe, libératoires de l'obligation de participation à la formation professionnelle continue incombant à l'employeur, ils ne peuvent être définitivement regardés comme tels que s'ils correspondent à des dépenses dont la réalité et la validité sont justifiées, dans le cas où l'entreprise ne dispense pas elle-même la formation par l'employeur, par la production, au cours des opérations de contrôle que peuvent effectuer les agents commissionnés par l'autorité administrative ou ultérieurement, de conventions régulières passées à l'époque avec un organisme de formation ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 26 juin 2001 qui a rejeté sa requête dirigée contre les décisions du directeur régional du travail et de la formation professionnelle de Provence-Alpes-Côte d'Azur en date des 29 mai 1997 et 3 octobre 1997 mettant à sa charge une participation supplémentaire des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue par l'article L.950-1 du code du travail précité au titre des années 1994 et 1995 à la suite du contrôle dont il a fait l'objet, le GIE RICCOBONO PRESTATIONS SERVICES fait valoir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la double circonstance que les conventions de formation qu'il a produites sont dépourvues de date certaine et ne comportent à titre d'annexe que de simples résumés pour les rejeter alors d'une part que l'exigence de date certaine n'est pas prévue par les textes et que d'autre part les annexes succinctes sont tout à fait possibles ; Considérant toutefois que le GIE RICCOBONO PRESTATIONS SERVICES ne conteste pas ne pas avoir été en mesure de produire, lors du contrôle dont il a fait l'objet, les conventions pluriannuelles de formation assorties des annexes pédagogiques prévues à l'article 2 desdites conventions de nature à établir la réalité, le bien-fondé et l'engagement au cours de l'année au titre de laquelle la participation est due, des dépenses mentionnées à l'article L.950-1 précité du code et de déterminer la nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages ainsi que les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre par les conventions au sens des dispositions précitées de l'article L.920-1 ; qu'il ne conteste pas davantage que les documents produits en 1997 d'une part ont été établis a posteriori pour les besoins du contrôle et ne sont dès lors pas à même d'établir qu'il a financé des actions de formation au cours des années 1994 et 1995 en litige, d'autre part se présentent en de simples résumés qui ne peuvent être regardés comme annexes pédagogiques au sens des dispositions précitées ; qu'il ne saurait utilement et en tout état de cause se prévaloir de la note 4/1973 du 15 décembre 1973 du Groupe National de Contrôle qui, si elle autorise un renvoi par la convention à une annexe préétablie ou à un catalogue, subordonne cette possibilité à l'énonciation sans équivoque possible, sur les documents en cause, de l'action de formation envisagée, condition en l'espèce non remplie ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en l'absence de documents justifiant de la réalisation et du paiement des actions de formation au profit de ses salariés au titre de la période considérée, les dépenses effectuées par le GIE RICCOBONO PRESTATIONS SERVICES au bénéfice de la SA Someform ne pouvaient être considérées comme libératoires de son obligation de participation au financement de la formation professionnelle continue et ont, en conséquence, rejeté sa requête dirigée contre les décisions de l'administration mettant à sa charge une participation au titre desdites années ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GIE RICCOBONO PRESTATIONS SERVICES n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice attaqué ; Par ces motifs, DECIDE : Article 1er : La requête du GIE RICCOBONO PRESTATIONS SERVICES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GIE RICCOBONO PRESTATIONS SERVICES et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale. N° 01MA02284 2

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