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01MA02394

CETATEXT000007588718 J6XLX2005X01X000000102394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/87/CETATEXT000007588718.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 27 janvier 2005, 01MA02394, inédit au recueil Lebon 2005-01-27 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02394 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2001, présentée par Mme X, élisant ... ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-4127 du 16 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par la société Groupe International Salman tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mai 1996 par laquelle le maire de Vauvenargues lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif et a condamné ladite société à verser à la commune de Vauvenargues une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; .................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment son article R.611-8 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 16 novembre 2000, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société Groupe International Salman dirigée contre la décision en date du 9 mai 1996 par laquelle le maire de Vauvenargues lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ; que Mme X, représentant la société Groupe International Salman, relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; Considérant qu'en se bornant à se référer à sa demande de première instance, sans présenter à la Cour des moyens d'appel, Mme X ne met pas celle-ci en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R.411-1 du code de justice administrative, la requête de Mme X ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Vauvenargues et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N° 01MA02394 2 alr

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