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02MA00227

CETATEXT000007588723 J6XLX2004X12X000000200227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/87/CETATEXT000007588723.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 21 décembre 2004, 02MA00227, inédit au recueil Lebon 2004-12-21 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00227 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER M. Jean DUBOIS M. BONNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 février 2002, sous le n° 02MA00227 présentée pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98398 en date du 10 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé la décharge de l'impôt sur les sociétés pour 1993 et de l'imposition forfaitaire annuelle pour 1993 et 1994 réclamées à la SA Covexim ; 2°) de remettre lesdites impositions à la charge de la société ; .................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004, - le rapport de M. Dubois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société Anonyme Covexim, de droit suisse et dont le siège est à Genève disposait d'une villa sise à Antibes au cours des années en litige ; qu'il est établi, notamment par la production au dossier de relevés de consommation électrique et téléphonique, que dépassant largement les besoins de l'entretien d'un tel immeuble, que cette résidence était mise gratuitement à la disposition de tiers ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 206 : ...sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes... et d'autre part, qu'il ressort des stipulations de l'article 6 de la convention fiscale susmentionnée que les revenus qu'une société suisse passible de l'impôt sur les sociétés, même n'ayant pas d'établissement stable en France, tire d'immeubles situés en France sont imposables en France, alors même qu'elle n'était pas inscrite en France à un registre du commerce et des sociétés ; que, par suite, la société anonyme Covexim était passible de l'impôt sur les sociétés en France à raison de l'activité qu'elle y exerçait de mise à disposition gratuitement au profit d'un tiers de la villa qu'elle possédait à Antibes ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué les premiers juges ont décidé que la Société Covexim n'était pas imposable en France et que ledit jugement doit être annulé . Considérant qu'il appartient à la Cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens de la requête présentée par la Société Covexim devant le Tribunal administratif de Nice ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que dès lors que la société requérante était imposable en France à l'impôt sur les sociétés, elle était tenue de disposer d'une comptabilité régulière qui était susceptible d'être vérifiée selon les règles de droit commun ; que, par ailleurs, son activité pouvait faire l'objet de l'exercice par l'administration de son droit de communication sur le fondement des dispositions de l'article L 85 du livre des procédures fiscales ainsi que cela a été fait en l'espèce, à propos des documents la concernant détenus par l'agence immobilière Taylor de Cannes ; Sur le bien fondé des impositions en litige : Considérant que le fait d'avoir mis gratuitement la villa en cause à la disposition d'un tiers constitue un acte anormal de gestion ; que l'administration est en droit de reconstituer les résultats, déterminés selon les règles fixées par les articles 38 et suivants du code général des impôts auxquels renvoie l'article 209 dudit code, que la société aurait dû dégager dans le cadre d'une gestion commerciale normale en se référant, à défaut de toute autre indication utile, à la valeur locative de cette villa estimée à 3 % de la valeur vénale non sérieusement contestée du bien en 1968, le produit ainsi obtenu étant affecté d'une majoration annuelle de 8 % ; que cette méthode de reconstitution des résultats imposables n'est critiquée utilement ni en ce qui concerne l'évaluation du montant des produits ni par la justification de charges déductibles ; que, dès lors, les moyens portant sur la méthode suivie doivent être écartés ; Considérant qu'il n'a pas été fait application, en l'espèce des dispositions de l'article 30 du code général des impôts relatif à la détermination du revenu imposable d'un immeuble dont le propriétaire se réserve la jouissance ; que, dès lors, le moyen tiré de ces dispositions est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que le ministre est fondé à demander que la requête présentée par la société COVEXIM devant le tribunal administratif de Nice soit rejetée et que ladite société soit rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés pour 1993 et de l'imposition forfaitaire annuelle pour 1993 et 1994 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 98398 en date du 10 octobre 2001 du Tribunal Administratif de Nice est annulé. Article 2 : La requête de la Société COVEXIM présentée devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Les cotisations d'impôt sur les sociétés pour 1993 et de l'imposition forfaitaire annuelle pour 1993 et 1994 déchargés par l'article 1 du jugement susvisé du Tribunal Administratif de Nice sont remises à la charge de la Société Covexim. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la Société Covexim. N° 02MA00227 2

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