← France

02MA00238

CETATEXT000007588731 J6XLX2005X01X000000200238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/87/CETATEXT000007588731.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 17 janvier 2005, 02MA00238, inédit au recueil Lebon 2005-01-17 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00238 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON MARIGNAN M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 février 2002, sous le n° 02MA00238, présentée par Me Marignan, avocat, pour M. Mohamed X élisant domicile chez M. Lahcen Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 002510en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour qui lui a implicitement été opposée par le préfet de l'Hérault le 22 avril 2000 ; 2°) d'annuler la décision implicite précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 760 euros au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; ...................................................................................................... Vu l'ordonnance modifiée n°45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-21574 du 30 juin 1946 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2004 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a présenté le 22 décembre 1999 auprès du préfet de l'Hérault un recours gracieux à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour qui lui avait été opposée le 15 novembre 1999 ; qu'en l'absence de réponse de l'administration sur celui-ci, une décision implicite de rejet est née le 22 avril 2000, laquelle a été contestée devant le Tribunal administratif de Montpellier par une requête enregistrée le 7 juin 2000 ; que l'intéressé conteste devant la Cour le jugement rendu par ce dernier, ainsi que la décision implicite de rejet précitée, en faisant valoir qu'il est en droit d'obtenir le bénéfice des dispositions des § 3 et 7 de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte. ; que si M. X établit à cet égard être entré en France au cours de l'année 1989, les documents qu'il produit, tant en première instance qu'en appel, ne permettent pas de considérer qu'il se trouvait de manière permanente sur le territoire national au cours des années 1990, 1991, 1992, 1996 et 1998 ; que par suite, il ne démontre pas justifier d'une présence continue durant les dix années qui ont précédé le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de l'Hérault ; que, dès lors, le moyen correspondant doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; que M. X, qui est célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas que, par ses décisions des 15 novembre 1999 et 22 avril 1999, le préfet de l'Hérault aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il se borne à soutenir qu'il vivrait chez un oncle en situation régulière, que sa mère serait décédée au Maroc en 1998, que sa présence ne constituerait pas une menace pour l'ordre public et qu'il aurait tissé de forts liens personnels en France ; que, par suite, ce moyen doit également être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par le requérant afin d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 02MA00238 2 mp

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.