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02MA00270

CETATEXT000007588733 J6XLX2005X01X000000200270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/87/CETATEXT000007588733.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 17 janvier 2005, 02MA00270, inédit au recueil Lebon 2005-01-17 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00270 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. MOUSSARON ORABONA M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 18 février 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00270, présentée par Me Orabona, avocat, pour M. Achille X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'infirmer le jugement n° 0100141 en date du 17 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Calenzana à lui verser une somme de 102 628,68 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de la divagation sur son exploitation viticole de bovins non identifiables ; 2°) de condamner la commune à lui verser : * la somme précitée de 102 628, 68 euros * une somme de 3 050 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2004 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander à la Cour d'infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2002 par le Tribunal administratif de Bastia, M. X soutient que la responsabilité de la commune de Calenzana est engagée du fait des dommages causés le 27 juillet 1999 à sa propriété viticole par des bovins non identifiés errant sur le territoire communal, dès lors, d'une part, que le maire a commis une faute dans l'édiction des mesures de police appropriées et une faute lourde dans l'application de celles-ci et, d'autre part, que la commune a méconnu les dispositions de l'article 200 du code rural ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend, notamment : ... 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux évènements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que dès le 6 janvier 1998, le maire de Calenzana a pris un arrêté interdisant la divagation des animaux de toute espèce sur le territoire communal et confiant l'exécution de celui-ci à la gendarmerie de Calenzana ; qu'antérieurement à la date du sinistre, l'autorité de police municipale n'a jamais été informée de faits similaires ni saisie de plaintes pour des faits de même nature ; que le requérant reconnaît lui-même qu'il s'agit du premier sinistre de cette nature qu'il ait eu à connaître durant ses 35 années d'exploitation ; que, dans les circonstances de l'espèce, le maire de Calenzana n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses pouvoirs réglementaires de police ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les parcelles jouxtant le vignoble sinistré de M. X, soit lui appartiennent, soit appartiennent à des tiers identifiés, soit sont la propriété indivise des communes de Calenzana et de Moncale ; que les bovins à l'origine du sinistre ont pénétré dans ses vignes par des terres non clôturées et en friche qu'il possède lui-même aux termes de baux emphytéotiques ; que les procès-verbaux de gendarmerie et enquêtes statistiques qu'il invoque par ailleurs portent tous sur des faits postérieurs au 27 juillet 1999 et concernent plusieurs communes, sans qu'il soit possible de déterminer ceux qui seraient imputables à la seule commune de Calenzana ; que les attestations produites par M. X à l'appui de sa demande, lesquelles sont extraites d'une procédure judiciaire distincte, ne sont pas établies de manière à asseoir, dans le cadre du présent recours, une quelconque responsabilité de la commune de Calenzana ; qu'aucune faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune ne peut être relevée à la charge du maire ; Considérant que selon l'article 200 du code rural : Lorsque des animaux non gardés ou dont le gardien est inconnu ont causé du dommage, le propriétaire lésé a le droit de les conduire sans retard au lieu de dépôt désigné par le maire, qui, s'il connaît la personne responsable du dommage, aux termes de l'article 1385 du code civil lui en donne immédiatement avis. Si les animaux ne sont pas réclamés, et si le dommage n'est pas payé dans la huitaine du jour où il a été commis, il est procédé à la vente, sur ordonnance du juge du tribunal d'instance, qui évalue les dommages. ; que le moyen nouveau en appel tiré d'une méconnaissance de ces dispositions par la commune, est, en tout état de cause, inopérant dès lors que les animaux à l'origine du sinistre du 27 juillet 1999 n'ont pas été capturés et sont même, selon les termes mêmes de la requête examinée, restés jusqu'à ce jour non identifiés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Calenzana, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la commune de Calenzana une somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. Article 2 : M. X est condamné à verser une somme de 1 600 euros à la commune de Calenzana au titre des frais irrépétibles. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Achille X et à la commune de Calenzana. N° 02MA00270 2 mp

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