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CETATEXT000007588741 J6XLX2005X01X000000000774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/87/CETATEXT000007588741.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 10 janvier 2005, 00MA00774, inédit au recueil Lebon 2005-01-10 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00774 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU GASPARRI- EDDAIKRA-LOMBARD M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2000, présentée par Me Gaspari, Lombard, Eddaikra pour M. Max X, élisant domicile ...) ; Il demande que la Cour réforme le jugement du 16 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Sainte-Anastasie, en date du 20 octobre 1995, en tant qu'elle décide l'aliènation du chemin rural de Nîmes-Russan en vue de la vente à un propriétaire riverain ; Il demande que la Cour condamne la commune à lui verser la somme de 20.000 francs au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ; - les observations orales de Me Eddaikra pour M. X ; - les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'appelant doit être regardé comme soutenant que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en fait ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes dudit jugement que le Tribunal, qui a mentionné le rapport du commissaire-enquêteur en date du 2 octobre 1995, a indiqué que le requérant peut accéder à sa propriété notamment à partir de son habitation ; que, dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à invoquer l'irrégularité du jugement attaqué au motif de son insuffisante motivation en fait ; Sur le bien-fondé des conclusions de l'appelant et sans qu'il soit besoin de statuer sur la tardiveté de la requête présentée devant le Tribunal administratif : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 161-10 du code rural : « lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal (...) Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leur propriété (…) » ; Considérant que le conseil municipal de la commune de Sainte-Anastasie, qui a décidé le 20 octobre 1995 le déclassement d'une portion du chemin rural de Nîmes-Russan, doit être regardé comme ayant entendu décidé, sur la base de l'article L. 161-10 précité, et par une seule décision formalisée en deux délibérations successives du 20 octobre 1995, l'aliénation d'une portion dudit chemin rural au profit de monsieur et madame Y, propriétaires riverains ; que M. X a contesté cette décision d'aliénation devant le Tribunal administratif de Montpellier, au motif que la suppression de l'accès audit chemin rural aurait enclavé trois parcelles dont il est propriétaire, cadastrées AZ 58, AZ 41 (devenue AZ67) et AY 75 ; Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du rapport du commissaire-enquêteur en date du 2 octobre 1995, du plan cadastral annoté produit par la commune et de clichés photographiques, et qu'il n'est pas sérieusement contesté par l'appelant, que ce dernier dispose d'un accès aux parcelles susvisées par une voie carrossable depuis la route départementale 418, et d‘un autre accès depuis son habitation en empruntant un chemin communal, puis ses parcelles AZ 33 et AZ 36, puis la parcelle communale AZ 38 dont la commune autorise la traversée ; que, dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal aurait estimé à tort que ses parcelles susvisées n'étaient pas enclavées, nonobstant la circonstance alléguée et non établie qu'une piste coupe-feu appartenant à l'Etat ne lui serait pas accessible ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à se plaindre que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision litigieuse du 20 octobre 1995 ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de condamner M. X sur le fondement de l'article précité à verser à la commune de Sainte-Anastasie la somme de 760 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X est condamné à verser à la commune de Sainte-Anastasie la somme de 760 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Max X, à la commune de Sainte-Anastasie et au ministre de l'Equipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N° 00MA00774 2

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